A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00149
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
601 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

14 Novembre 2025

N° RG 24/00149 N° Portalis DBY2-W-B7I-HPUM

N° MINUTE 25/00576

AFFAIRE :

Société [4]

C/

[6]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC Société [4]

CC [6]

CC Me Xavier BONTOUX

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Société [4] [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Monsieur [O] [W], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Noémie LEMAY, Juge Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU,

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2025.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 14 Novembre 2025

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Noémie LEMAY, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 juin 2023, M. [S] [H] (l’assuré), salarié de la SAS [4] (l’employeur) en qualité de magasinier vendeur, a adressé à la [5] [Localité 8] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “syndrome du canal carpien droit (ENMG)”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 22 mai 2023 faisant état d’un “syndrome du canal carpien droit (ENMG), chirurgie prévue le 14/04".

Après instruction, la caisse a, par décision du 16 octobre 2023, pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, en tant que “syndrome du canal carpien droit” inscrit au tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier recommandé envoyé le 13 décembre 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.

La commission de recours amiable n’a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 7 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Par courrier électronique en date du 12 novembre 2025, la société [4], par l’intermédiaire de son conseil Me [K] [Z], se désiste de l’instance.

A l’audience, le représentant de la [7], accepte ce désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que la Société [4] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la [7] ; que la [7] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,

DONNE acte à la Société [4] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la Société [4] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à la Société [4], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 24/00149.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.