Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
24 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01259
Formation
Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
564 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

CABINET 3

24/11/2025

AFFAIRE : N° RG 24/01259 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HRDD

Minute 25/103

[K] [J] épouse [C]

C/

[X] [C]

Assignation du 21 Mai 2024

Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025

Code 20L

CC + EXE Me Patrick BARRET

CC + EXE Me Antoine BARRET

Copie dossier DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire, prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,

DEMANDEUR :

Madame [K] [J] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13] (49) [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par Me Patrick BARRET, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Olwenn MICHELET-PEDRON, avocat au barreau D’ANGERS

ET

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (56) [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 3]

représenté par Me Antoine BARRET, avocat au barreau D’ANGERS

DÉBATS

A l’audience hors la présence du public du 22 Septembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Séverine QUEDEVILLE, greffier lors des débats et de Sandrine PRUVOT, greffier du prononcé

A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Novembre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce du 21 mai 2024;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :

[K] [J] née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13] (49)

et de

[X] [C] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] (56)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 13] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;

RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 5 décembre 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;

RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [K] [J] tendant à ordonner en tant que de besoin la remise des effets personnels et meubles propres ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que chacun des époux conserve la charge de ses dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

Ainsi prononcé le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 novembre 2025, sous le numéro 24/01259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.