Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00006
- Formation
- Hospitalisation D'office
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 294 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
N° RG 26/00006 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4EZ
N° Minute :
Notification le :
30 janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2026
Appel d'une ordonnance 26/016 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en matière de soins sans consentement en date du 08 janvier 2026 suivant déclaration d'appel reçue le 20 janvier 2026
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 7]
né le 02 Avril 1973 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
assisté de Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Yann BURNICHON vice procureur placé près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 27 janvier 2026,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 29 janvier 2026 par Fabrice GAUVIN, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 8 décembre 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 30 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Fabrice GAUVIN et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Fabrice GAUVIN délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 26/00006.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.