Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
24/01419
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 056 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[B], [B], [B] c/ Société TUNISAIR

MINUTE N° DU 23 Mai 2025

N° RG 24/01419 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PSV3

Grosse délivrée à Société TUNISAIR Copie délivrée à Me ROUYER Pierre-Louis le

DEMANDERESSES:

Madame [L] [B] épouse [V] domiciliée : chez PLR AVOCATS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me ROUYER Pierre-Louis, avocat au barreau de Paris, substituée par Me RAMOINO Luisella, avocat au barreau de Nice

Madame [X] [B] domiciliée : chez PLR AVOCATS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me ROUYER Pierre-Louis, avocat au barreau de Paris, substituée par Me RAMOINO Luisella, avocat au barreau de Nice

Madame [I] [B] domiciliée : chez PLR AVOCATS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me ROUYER Pierre-Louis, avocat au barreau de Paris, substituée par Me RAMOINO Luisella, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Société TUNISAIR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 25 septembre 2023, Madame [L] [B] épouse [V], Madame [X] [B] et Madame [I] [B] ont fait convoquer la société TUNISAIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :

250,00 euros à chacune et individuellement au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement150,00 euros à chacune et individuellement pour préjudice résultant du défaut d’information prévu à l’article 14 du Règlement300,00 euros à chacune et individuellement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TUNISAIR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Louis ROUYER. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2025.

A cette audience, Madame [L] [B] épouse [V], Madame [X] [B] et Madame [I] [B] représentées par Maître [E] [K] maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.

Au soutien de leurs demandes, elles font valoir qu’elles ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un voyage le 3 mai 2022 au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 6]. Elles indiquent que la société TUNISAIR qui opérait ce vol n° TU 999 les a refusées à l’embarquement contre leur volonté, qu’elles ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR le paiement de l’indemnité forfaitaire et de l’indemnité résultant du défaut d’information dues conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du Règlement européen du 11 février 2004 mais que cette dernière n’a pas fait droit à leurs demandes. Elles font valoir qu’outre le versement d’une indemnisation forfaitaire liée au préjudice subi par les passagers à la suite de l’annulation ou du retard d’un vol prévu par l’article 7 du Règlement CE, la compagnie aérienne est également tenue à une obligation d’informer les passagers de leurs droits. Que le manquement à cette obligation crée nécessairement un préjudice aux passagers qui ignorent tout des règles d’indemnisation et d’assistance auxquelles ils ont droit et qu’il appartient à la compagnie aérienne de prouver qu’elle s’est bien libérée de cette obligation d’information. Qu’à défaut elle doit être sanctionnée sur le fondement de l’article 14 du Règlement européen.

La compagnie aérienne TUNISAIR est non comparante bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 21 mai 2024. Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.

En l’espèce, Madame [L] [B] épouse [V], Madame [X] [B] et Madame [I] [B] indiquent avoir réservé un vol auprès de la compagnie aérienne TUNISAIR pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] le 3 mai 2022.

Cependant elles ne fournissent à l’appui de cette demande, aucun document permettant d’établir l’existence d’un contrat de transport pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] pour cette date.

En effet, les captures d’écran versées aux débats et sensées constituer leurs documents de voyage ne comportent pas de date ni d’horaires précis et valides et elles ne sauraient par conséquent être valablement retenues comme établissant la preuve de leur contrat de transport.

Seule une réservation confirmée établie entre la compagnie aérienne et les requérantes pour un trajet entre [Localité 5] et [Localité 6] le 3 mai 2022 permet d’établir l’existence d’un contrat de transport pouvant ouvrir droit aux indemnisations telles que prévues par le Règlement CE du 11 février 2004.

Madame [L] [B] épouse [V], Madame [X] [B] et Madame [I] [B] seront par conséquent déboutées de l’intégralité de leurs demandes.

Compte tenu de l’issue du litige, Madame [L] [B] épouse [V], Madame [X] [B] et Madame [I] [B] seront condamnées aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;

Déboute Madame [L] [B] épouse [V], Madame [X] [B] et Madame [I] [B] de l’intégralité de leurs demandes ;

Condamne Madame [L] [B] épouse [V], Madame [X] [B] et Madame [I] [B] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mai 2025, sous le numéro 24/01419.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.