Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 janvier 2026
Numéro de rôle
25/80938
Formation
JEX cab 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
487 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/80938 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76XS

N° MINUTE :

Notifications : ccc parties LRAR ce Me BOHBOT LS ccc Me MONGBO LS Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026 DEMANDERESSE

Madame [S] [T] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] ENTREE 24 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Daniel MONGBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1711

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562025014389 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDERESSE

S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II COMPARTIMENT FONCRED II - A domiciliée : chez STE EUROTITRISATION [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D0430

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 9 juillet 2021, Madame [S] [T] a assigné la société de gestion du fonds commun de titrisation FONCRED II aux fins d'obtenir : -à titre principal : l'annulation d'une saisie vente effectuée le 11 juin 2021 -à titre subsidiaire : la mainlevée de cette saisie vente -à titre encore plus subsidiaire : la suspension de cette saisie relativement aux bien insaisissables -en tout état de cause : l'allocation d'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été administrativement radiée par ordonnance du 30 novembre 2021, étant précisé que par jugement du 20 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable l'opposition formée par la débitrice à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 juin 2011 servant de fondement aux poursuites.

Suivant conclusions de rétablissement soutenues à l'audience du 3 décembre 2025, la société EOS FRANCE, mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation précité, fait valoir que l'instance est périmée depuis le 20 juillet 2024 et sollicite une indemnité de 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

À la même audience, la débitrice s'en rapporte à justice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

Il convient effectivement de considérer que la demanderesse (tout comme d'ailleurs la défenderesse) n'a effectué aucune diligence procédurale depuis le jugement du 20 juillet 2022 susmentionné.

Dès lors, c'est à juste titre que la société EOS FRANCE soutient que la présente instance est périmée depuis le 20 juillet 2024.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Dit périmée l'instance engagée par Madame [S] [T], suite à son assignation délivrée le 9 juillet 2021 tendant à la contestation d'une saisie vente diligentée le 11 juin 2021,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne Madame [S] [T] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 14 janvier 2026, sous le numéro 25/80938.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/80938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.