Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carpentras
Décision du
3 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00215
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 293 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 03 DECEMBRE 2025 DOSSIER : N° RG 25/00215 N° Portalis DB3G-W-B7J-GUEI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le trois décembre deux mil vingt cinq,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. SPL VENTOUX PROVENCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

ET :

GAN ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant

COMMUNE DE [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 Novembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :

Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Maître Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON Me Elodie RIGAUD Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 janvier 2025, Monsieur [G] chutait sur la voie publique ; il impute cette chute à une plaque de verglas générée par l’écoulement du condensat provenant des installations de chauffage des locaux de l’office de tourisme exploité par la SPL VENTOUX PROVENCE.

Par ordonnance du 17 septembre 2025, Monsieur [G] obtenait l’organisation d’une mesure d’expertise médicale au contradictoire de la SPL VENTOUX PROVENCE.

Par exploits des 3 et 4 septembre 2025, la société SPL VENTOUX PROVENCE faisait citer la compagnie GAN ASSURANCES et la commune de [Localité 3] afin qu’elles interviennent dans le cadre de cette instance.

Aux termes de ses dernières écritures, la SPL VENTOUX PROVENCE sollicite la jonction de la présente instance avec celle portant le numéro RG 25/64.

Elle demande de : - déclarer recevable et ben fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ainsi que de la commune de [Localité 3] afin qu’elles interviennent dans le cadre de la procédure portant le numéro RG 25/64; - condamner GAN ASSURANCES à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamner la même à la relever et garantir de la condamnation d’ores et déjà prononcée à son encontre par ordonnance de référé du 17 septembre 2025, à verser à Monsieur [G] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter GAN ASSURANCE et la commune de [Localité 3] de toutes leurs demandes plus amples et contraires, - réserver les dépens d’instance, - déclarer l’ordonnance de référé du 17 septembre 2025 commune et opposable à la commune de [Localité 3] et à la société GAN ASSURANCES.

Le GAN ASSURANCES conclut au débouté de la demande de la SPL VENTOUX PROVENCE de le relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre et formule les protestations et réserves d’usage sur l’appel en cause. Elle conclut également au débouté de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’assureur expose que la société SPL VENTOUX est assurée auprès de lui au titre de sa responsabilité civile exploitation ; il fait toutefois valoir que son assuré a déclaré son sinistre avec retard lui causant un préjudice puisqu’il se voit désormais privé de la possibilité d’organiser une expertise technique de l’état des installations de chauffages qui seraient à l’origine du préjudice de Monsieur [G]. En outre, les travaux de réparation des installations de chauffage incomberaient à la commune de [Localité 3] et non à son assuré.

La commune de BEDOIN soulève l’incompétence de la juridiction au profit du tribunal administratif. A titre subsidiaire, elle formule toutes protestations et réserves et sollicite la condamnation de la SPL VENTOUX PROVENCE à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique la SPL VENTOUX soutient qu’une commune peut tout à fait devant le juge judiciaire être appelé en cause dans le cadre d’une procédure de référé en application de l’article 145 du code de procédure civile.

Elle soutient également que la déclaration tardive du sinistre n’a généré aucun préjudice à l’assureur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la compétence du juge de référés :

La commune de [Localité 3] soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge administratif.

Or, s’il est exact que la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils, cette règle ne fait pas obstacle à l’application, avant tout procès, de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’il apparaît qu’au moment où est demandé une mesure d’instruction, la compétence des tribunaux de l’ordre administratif sur le fond du litige n’est pas établi.

En l’occurrence, les causes de la chute Monsieur [G] ne sont pas connues ; si la plaque de verglas sur laquelle a glissé l’intéressé provenait certainement de l’écoulement du système de chauffage équipant les locaux occupés par la SPL VENTOUX PROVENCE, la propriété de ce système et l’identité de celui qui devait en assurer l’entretien restent en suspens.

La responsabilité de la commune n’est pas certaine et la question ne se pose pas en l’état.

Dès lors, le juge des référés reste compétent pour déclarer commune à la ville de [Localité 3] l’ordonnance du 17 septembre 2025.

Sur l’appel en cause de la commune de [Localité 3] :

Pour les raisons ci-dessus l’appel en cause de la ville de [Localité 3] se justifie et il y sera fait droit.

Sur l’appel en cause de l’assureur le GAN :

Le GAN, assureur de la SPL VENTOUX PROVENCE soutient que sa garantie ne pourra pas être mobilisée ;dans ces conditions son appel en cause ne se justifie pas.

La SPL VENTOUX PROVENCE est assurée, c’est une évidence.

Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conditions d’application du contrat d’assurance, cette question relevant du juge du fond qui sera ultérieurement saisi.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SPL VENTOUX VENTOUX d’appeler à la cause le GAN.

Sur la demande de la SPL VENTOUX PROVENCE d’être relevée et garantie par le GAN:

Comme il est dit ci-dessus et la garantie de l’assureur se heurtant à une contestation sérieuse, la SPL VENTOUX PROVENCE sera déboutée de ce chef, le juge des référés ne pouvant se prononcer sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Dès lors que l’appel en cause est favorablement accueillie, l’instance en intervention forcée est jointe avec l’affaire initiale ; il n’est donc pas nécessaire d’en prononcer la jonction.

Les parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Rejetons l’exception d’incompétence;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons communes et opposables à la commune de [Localité 3] et à la société GAN ASSURANCES, l’ordonnance de référé du 17 septembre 2025 ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens,

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 3 décembre 2025, sous le numéro 25/00215.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.