Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
25/05259
Formation
CHAMBRE SOCIALE C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 237 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 30 Janvier 2026

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 22 mai 2025 - N° rôle : 23/00279

N° R.G. : N° RG 25/05259 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNY6

APPELANTE :

Défendeur à l'incident :

Madame [V] [G]

née le 20 Mars 1970 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, substituée par Me SAKREF Luca du même cabinet, avocats du barreau de VIENNE

INTIMEE :

Demandeur à l'incident :

S.A.S. [13]

[Adresse 3]

[Adresse 14]

[Localité 6]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Romain CHISS, avocat plaidant du barreau de Paris

PARTIE INTERVENANTE :

CAT INTERIM MANPOWER

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, substituée par Me SAKREF Luca du même cabinet, avocats du barreau de VIENNE

***

A l'audience tenue le par Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Fernand CHAPPRON, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/05259 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNY6, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 30 Janvier 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société [12] est une société de travail temporaire déployant son activité au travers d'un réseau d'agences réparties sur le territoire national et auprès de plusieurs entreprises clientes utilisatrices.

Mme [V] [G] a été engagée par la société [12] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 mars 2011 en qualité de gestionnaire.

La convention collective du travail temporaire, personnel permanent est applicable à la relation contractuelle.

Par requête du 21 décembre 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de demandes à caractère indemnitaire et salarial. Le syndicat [8] est intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement en date du 22 mai 2025, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :

- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté le syndicat [9] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SAS [12] de l'ensemble de ses demandes ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 11 juin 2025, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.

* * *

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société [13] demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer nul l'appel interjeté par Mme [G] devant la cour d'appel ;

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [G] ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- réserver le sort de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par conclusions d'incident n°2 notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Mme [G] et le syndicat [10] demandent notamment au conseiller de la mise en état de déclarer recevable l'appel formé par la salariée.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la nullité de l'appel

La société [12] conclut à la nullité de l'appel en raison du défaut de capacité du défenseur syndical à représenter Mme [G]. Elle indique que M. [T], défenseur syndical représentant Mme [G] devant la cour d'appel est inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux d'Ile-de-France de sorte qu'il est compétent pour intervenir uniquement sur le périmètre de cette région.

Elle ajoute que si ce dernier a représenté Mme [G] en première instance, ce n'est pas en sa qualité de défenseur syndical, mais en sa qualité de salarié de la même branche d'activité.

En réplique, Mme [G] et le syndicat [10] soutiennent que M. [T] a représenté la salariée devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, lequel a relevé sa qualité de défenseur syndical dans son jugement. Ils ajoutent que le mandat de représentation de M. [T] est établi en application de la décision n° 2019-831 QPC du 12 mars 2020 du Conseil constitutionnel selon laquelle un défenseur syndical peut représenter une partie devant une cour d'appel sur un périmètre différent de celui de sa région administrative dans le cas où il aurait représenté cette partie en première instance en qualité de défenseur syndical et où la cour d'appel compétente serait située dans une région différente de sa région administrative de compétence.

Sur ce,

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

- Le défaut de capacité d'ester en justice ;

- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En application des dispositions de l'article L.1453-4 du code du travail, un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret. Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative.

En l'espèce, M. [T], défenseur syndical, a assuré la représentation de Mme [G] devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en première instance, puis a interjeté appel du jugement entrepris devant la cour de céans.

Il est constant que l'intéressé est inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux de la région Ile-de-France, tandis que le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse relève d'une autre région administrative.

La réserve formulée par le conseil constitutionnel dans sa décision du 12 mars 2020 a pour objet de permettre à un défenseur syndical de représenter une partie devant la cour d'appel compétente lorsque celle-ci est située dans une région différente de cette de son périmètre géographique de compétence, à la condition que sa représentation en première instance ait été régulièrement assurée en cette qualité. Elle ne peut dès lors bénéficier qu'au défenseur syndical qui, devant le conseil de prud'hommes, intervenait déjà dans les limites de sa compétence territoriale.

Il s'ensuit que M. [T], inscrit comme défenseur syndical en Ile-de-France, ne pouvait valablement représenter Mme [G] devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en cette qualité et ne peut, par conséquent, utilement se prévaloir de la réserve d'interprétation précitée pour étendre sa compétence devant la cour d'appel de céans. Il en résulte qu'il est dépourvu de capacité pour représenter Mme [G] dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, l'appel formé par M. [T], en qualité de représentant de Mme [G] doit être déclaré nul pour défaut de capacité à ester en justice, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel.

Il sera en outre relevé que la déclaration d'appel litigieuse comporte la déclaration d'intervention volontaire du syndicat [7] ; l'intégralité de l'acte d'appel étant annulé, cette intervention n'a pu saisir la cour.

Sur les dépens

Mme [V] [G] sera condamnée aux dépens de l'incident et ceux de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Déclare nulle la déclaration d'appel formulée par Mme [V] [G] le 11 juin 2025 à l'encontre de la société [13] ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Condamne Mme [V] [G] aux dépens de l'incident et d'appel.

Dit que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état

Fernand CHAPPRON Agnès DELETANG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 25/05259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.