Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
25/08172
Formation
CHAMBRE SOCIALE B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
338 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 25/08172 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSUW

[G]

C/

S.A.S. [6]

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 15 Septembre 2025

RG : 23/01674

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DU 30 Janvier 2026

APPELANTE :

[T] [G]

née le 09 Novembre 1983 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. [6]

N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Fabienne MIOLANE de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

Attendu que le 14 OCTOBRE 2025, Madame [T] [G] a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 Septembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à S.A.S. [6] ;

Qu'en l'espèce, Madame [T] [G] par conclusions de son Conseil, Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON en date du 12Janvier 2026, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 14 OCTOBRE 2025 à l'encontre de la décision rendue le 15 Septembre 2025, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;

Attendu qu'à ce jour, S.A.S. [6] , partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;

Attendu que, S.A.S. [6] , partie intimée, par conclusions de son Conseil, la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON, en date du 23 Janvier 2026, accepte ce désistement ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons que Madame [T] [G] se désiste de son appel et que S.A.S. [6] , partie intimée accepte ce désistement,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état

Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 25/08172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.