Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00585
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 084 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00585 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJT

Nom du ressortissant :

[P] [T]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

LA PREFETE DU RHÔNE

C/

[T]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 26 JANVIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon.

En audience publique du 26 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 3]

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. [P] [T]

né le 31 Mai 1999 à [Localité 4] (GÉORGIE)

Actuellement retenu au Centre de Rétention administrative de [Localité 3] St Exupéry 2

comparant et assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

avec le concours de Madame [Z] [U], interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel de Lyon,

Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Janvier 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [P] [T] le 24 décembre 2025.

Le 16 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [T] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon le 22 janvier 2026.

Suivant requête du 23 janvier 2026 reçue et enregistrée le 23 janvier 2026 à 12h12,[P] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de la rétention administrative et de remise en liberté.

Dans son ordonnance du 24 janvier 2026 à 17h15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mainlevée immédiate du placement en rétention de [P] [T] aux motifs que 'en s'abstenant de transmettre dès le 20 janvier la demande aux fins de remise du formulaire OFPRA, l'administration a fait obstacle aux droits de [P] [T] auquel l'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée après le cinquième jour et en retardant l'information du Préfet qui doit se prononcer sur le maintien en rétention'.

Par déclaration enregistrée le 24 anvier 2026 à 18 heures 21, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif.

Par déclaration du 24 janvier 2026 à 19h39, la préfecture du Rhône a formé appel de cette ordonnance.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2026 à 13 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2026 à 10 heures 30.

[P] [T] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon doit être infirmée.

Le conseil de [P] [T] a été entendu en sa plaidoirie.

[P] [T] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le bien fondé de la demande de mise en liberté

Aux termes de larticle L744-6 du CESEDA, 'A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut notamment bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention prévues à l'article L754-1".

L'article L754-1 du CESEDA dispose que 'La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai'.

Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention administrative de [P] [T] régulière après avoir rappelé que ce dernier s'est vu notifier l'ensemble des droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA et qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure qu'il n'a pas été en état de les faire valoir depuis son placement en rétention.

Si [P] [T] n'a jamais manifesté son souhait de demander l'asile durant la procédure de prolongation de sa rétention, il a par l'intermédiaire de l'association forum réfugiés formalisé cette demande par un courrier du 20 janvier 2026.

L'examen des pièces du dossier fait ressortir que la préfecture qui n'a réceptionné ce courrier daté du 20 janvier 2026 que le 23 janvier 2026, en raison d'une erreur de l'association, n'a jamais opposé l'irrecevabilité considérée par le premier juge comme un obstacle aux droits de [P] [T].

Le défaut de délivrance de l'information sur la procédure de demande d'asile et les droit set obligations au cours de celle-ci est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumis au contrôle du juge.

Par ailleurs, la manifestation de volonté de demander l'asile, intervenue le 20 janvier 2026 suffit à conférer à l'intéressé la qualité de demandeur d'asile au sens du CESEDA, peu important que les formalités ne soient réalisées que postérieurement.

Aussi, en application des dispositions de l'article L754-5 du CESEDA , le contrôle du juge ne peut se limiter qu'au fait que la décision d'éloignement de l'étranger, qui a formé une demande d'asile durant sa rétention, ne soit pas mise à exécution avant que l'OFPRA ait rendu sa décision sans pour autant préjuger de l'issue de la procédure d'asile.

En conséquence, la décision déférée est infirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par la préfecture du Rhône.

Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons le maintien en rétention administrative de [P] [T].

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

16/03/2026
Cour d'appel de Colmar · 26/01019

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00232

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00228

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

13/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 26/00233

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 26/00585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.