Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00586
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 127 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00586 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXJU

Nom du ressortissant :

[H] [F]

[F]

C/

LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 26 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [F]

né le 24 Février 1997 à [Localité 5] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement détenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

assisté de madame [M] [N], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des interprètes de la Cour d'appel de Lyon

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD et de Maître DUCHARNE Alexandre, avocats au barreau de LYON substituants Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Janvier 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Une obligation de quitter le territorie français sans délai assortie d'une interdiction de retour de dix-huit mois en date du 18 mars 2023 a été notifiée à [H] [F] le 18 mars 2023.

Par décision du 23 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [H] [F] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans.

Le 25 novembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par décision du 29 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision du 24 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [F] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête du 22 janvier 2026, enregistrée le 22 janvier 2026 à 15h33, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 23 janvier 2026 à 14 heures 31, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [H] [F] pour une durée de trente jorus.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 25 janvier 2026 à 10h00 [H] [F] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-4 du CESEDA aux motifs d'un défaut de diligences et d'une absence de perspectives d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2026 à 10 heures 30.

[H] [F] a refusé de comparaître à l'audience.

Le conseil de [H] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [H] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le bien fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [H] [F], l'autorité préfectorale fait valoir que les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de l'intéressé dès le 24 novembre 2025 accompagnée de tous les éléments utiles à son identification, suivie de plusieurs relances dont les dernières en date des 15 décembre 2025 et 19 janvier 2026.

Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure.

L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement de [H] [F] quant à présent, résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Sur les perspectives raisonnablement d'éloignement, le premier juge a justement retenu que ' le silence des autorités algériennes ne permet pas pour l'heure, près d'un mois avant la cessation de la présente mesure de rétention, de caractériser l'absence de perspectives d'éloignement, en l'absence de tout autre élément contextuel produit '.

Il n'est enfin pas démontré que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré dans les 30 prochains jours.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé [H] [F].

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 janvier 2026, sous le numéro 26/00586.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.