Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
27 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00596
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
804 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00596 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXKB

Nom du ressortissant :

[R] [X]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[X]

PREFET DE LA [Localité 4]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 27 JANVIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 27 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 5]

ET

INTIMES :

M. [R] [X]

né le 01 Octobre 1988 à [Localité 3] (GUINÉE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1

comparant assisté de Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

M. LE PREFET DE LA [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Janvier 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du tribunal correctionnel d'Annecy du 10 juin 2024, [R] [X] a notamment été condamné à une interdiction définitive du territoire français.

Par décision notifiée le 27 novembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 novembre 2025 pour l'exécution provisoire de cette mesure d'éloignement.

Par ordonnances des 1er et 26 décembre 2025, confirmées en appel les 3 et 28 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [R] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 24 janvier 2026, reçue le même jour à 14 heures 34, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 janvier 2026, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 25 janvier 2026 à 18 heures 36 avec demande d'effet suspensif en soutenant au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA que la préfecture a fait diligence pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et que les reports des auditions consulaires ont eu pour cause un manque d'escorte. Il ajoute qu'il demeure des perspectives raisonnables d'éloignement .

Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Par ordonnance du 26 janvier 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 janvier 2026 à 10 heures 30.

[R] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.

M. l'avocat général a soutenu a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de [Localité 5].

Le préfet de la [Localité 4], représenté par son conseil, s'est associé à l'appel du ministère public et a demandé qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.

Le conseil de [R] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire.

[R] [X] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Le premier juge est approuvé par adoption de ses motifs en ce qu'il a retenu une absence de diligences suffisantes.

En effet, il est ajouté que si un report d'une première audition consulaire peut s'expliquer, la répétition des reports ne peut conduire à retenir l'accomplissement des diligences nécessaires dans les meilleurs délais.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [R] [X].

La greffière, Le conseiller délégué,

Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 26/00596.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.