Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 27 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00627
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 221 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00627 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXLQ
Nom du ressortissant :
[F] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [T]
né le 28 Février 1989 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5] 1
Ayant pour conseil Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Janvier 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Paris a condamné [F] [T] à 3 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et l'a maintenu en détention, ainsi qu'une amende de 10 000 euros et une interdiction définitive du territoire français.
Il a été libéré le 25 octobre 2025.
Le 20 janvier 2026, il a été interpellé alors qu'il tentait de prendre la fuite à la vue des fonctionnaires de police de [Localité 2],
Le 21 janvier 2026, le préfet de La Savoie a ordonné le placement en rétention administrative de [F] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 23 janvier 2026, [F] [T] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête du 24 janvier 2026 l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 25 janvier 2026 à 16 heures 01 après avoir ordonné la jonction des deux procédures, le juge du tribunal judicaire de Lyon a fait droit à la requête de l'autorité administrative.
Par requête enregistrée au greffe, le 26 janvier 2026 à 15H18, [F] [T] a interjeté appel de cette ordonnance, a demandé l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention :
- l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Par courriel adressé le 26 janvier 2026 à 15H50, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 27 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 27 janvier 2026 à 23H43 tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée.
Vu les observations du conseil de [F] [T] reçues par courriel le 26 janvier 2026 aux termes desquelles elle a évoqué le fait que l'absence de convocation à l'audience le priverait du double degré de juridiction, que la préfecture n'a pas fait état de ses démarches pour obtenir un nouveau passeport et son intention de quitter la France, alors qu'elle disposait des documents justificatifs et que cela aurait permis de considérer autrement ses garanties de représentation. Elle estime également qu'il ne peut être considéré qu'il s'est soustrait à la première mesure d'éloignement du 7 octobre 2023 compte tenu de son incarcération dès le 9 octobre 2023, de sorte qu'elle n'a pas examiné sérieusement sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
-sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [F] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de [F] [T] à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge du tribunal judiciaire à l'appréciation du premier président ou de son délégué. Ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux.
La requête d'appel de [F] [T] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge.
L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale. Il est constant qu'entre le jour de la levée d'écrou le 15 décembre 2025 et le jour de son placement en rétention au visa de sa condamnation à une interdiction définitive du territoire français, il n'a pas respecté la mesure d'éloignement, contrairement aux affirmations de son conseil. L'autorité administrative n'était pas tenue de mentionner les démarches pour obtenir un passeport dès lors qu'elle fonde la mesure de rétention sur la menace à l'ordre public et l'interdiction définitive du territoire français. Enfin, [F] [T] n'a pas respecté l'assignation à résidence du 31 octobre 2025 comme mentionné dans le courriel du12 novembre 2025.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [F] [T] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [T]
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-23Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2026, sous le numéro 26/00627.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.