Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00685
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
578 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 26/00685 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXOR

Nom du ressortissant :

[D]

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[D]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 28 JANVIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 28 JANVIER 2026 à 15h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général

ET

INTIMES :

M. [V] [D]

né le 02 Avril 1986 à [Localité 2] (MAROC)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2

Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 27 janvier 2026 à 19 heures 37 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 27 janvier 2026 à 16 heures 51 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [V] [D],

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et la menace grave à l'ordre public formé dans le délai de six heures a été régulièrement notifié, de sorte qu'il sera déclaré recevable.

[V] [D] ne dispose d'aucun titre de séjour, d'aucun document de voyage. Lors de son audition du 16 décembre 2025, il a déclaré résider chez ses parents ,avant son incarcération, au [Adresse 1], sans en justifier. Il a manifesté son souhait de rester en France.

[V] [D] a été condamné pour viol commis sous la menace d'une arme à 14 ans de réclusion criminelle par la cour d'Assises de La [Localité 3]. Son comportement constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie d'aucun domicile stable. Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [V] [D], devant le délégué du premier président.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 4],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 4],

Disons en conséquence que [V] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 29 janvier 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Sabah TIR

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 janvier 2026, sous le numéro 26/00685.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.