Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00334
Formation
JAF Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
570 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE ---------------------

MINUTE N° : 25/0688 DU : 14 Octobre 2025 DOSSIER : N° RG 24/00334 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IAFZ

JAF CABINET 2

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [U] [C] [E] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2924 du 16/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)

représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [A] [O] [D] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Stéphane SCHÖNER de la SELARL CABINET STÉPHANE SCHÖNER, avocats au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion

LE GREFFIER: HOUDART Delphine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2025 avec effet différé au 26 août 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 09 Septembre 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,

Vu l'assignation en divorce du 29 janvier 2024,

DEBOUTE M. [Z] [D] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme [U] [E] ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [Z] [A] [O] [D] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (59),

et

Mme [U] [C] [E] née le [Date naissance 1] 1974, à [Localité 1] (62),

mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 2] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONDAMNE M. [Z] [D] à payer à Mme [U] [E] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 40.000 euros ;

DEBOUTE Mme [U] [E] de sa demande de versement de la pension alimentaire en capital à faire valoir sur la vente de l’immeuble ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 5 mars 2023 ;

DEBOUTE M. [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 24/00334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.