Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 22/02506
- Formation
- 3ème Ch.section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 790 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 18 Décembre 2025
N° RG 22/02506 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWSW
Epoux [J]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats le :
1 copie dossier
1 copie impôt 1 copie notaire
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [D] [L] [K] [A] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [F] [E] [C] [J] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 date indiquée à l’issue des débats.
Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, Me Marie BLANDIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux Madame [D] [A] et Monsieur [I] [J] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 juin 2013 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [D] [L] [K] [A], le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 10] (22),
- Monsieur [I] [F] [E] [C] [J], le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 15] (35) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 21 octobre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [D] [A] de sa demande d’homologation des points d’accord au sein du projet d’état liquidatif établi par Maitre [N] ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [D] [A] le bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15] (35) ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [D] [A] et Monsieur [I] [J] ;
DESIGNE Maître [H] [N], Notaire à [Localité 15], pour y procéder dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que le notaire devra dans le délai d’un an à compter de sa désignation dresser un état liquidatif ou en cas de désaccord transmettre au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers [12] et [13], puis effectuer toutes recherches utiles auprès des établissements ou organismes détenant des valeurs pour le compte des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue sur requête ;
COMMET Madame [G], juge commissaire, et à défaut tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller les opérations ;
FIXE la valeur du bien immobilier situé [Adresse 7] (35) à la somme de 275.000 € (deux cent soixante-quinze mille euros) ;
DEBOUTE Madame [D] [A] de sa demande de récompense au titre de l’encaissement par la communauté de ses deniers propres à hauteur de 7.900,16 € ;
DEBOUTE Madame [D] [A] de sa demande de voir fixer une récompense due par Monsieur [I] [J] à la communauté au titre de l’utilisation de fonds communs pour le remboursement d’un prêt personnel automobile ;
DIT que Monsieur [I] [J] est redevable d’une récompense envers la communauté d’un montant de 1.000 € au titre de la donation effectuée à sa fille le 30 mars 2018 ;
DEBOUTE Madame [D] [A] de sa demande de récompense au profit de la communauté pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [D] [A] de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre du financement de travaux sur le réalisés sur le bien propre de Monsieur [I] [J];
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à Madame [D] [A] la somme de 4.500 € (quatre mille cinq cents euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [D] [A] aux dépens de l’instance ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 22/02506.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.