Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
23/06694
Formation
HAGUENAU Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/06694 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEBV

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 3] [Localité 5]

HAGUENAU Civil N° RG 23/06694 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEBV

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes à Me Anne-France HILDENBRANDT

Expédition et annexes à Me Aurore SUTTER

le

Le Greffier

Me Anne-france HILDENBRANDT Me Aurore SUTTER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Madame [X] [O] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Aurore SUTTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne-France HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.

JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 23/06694 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEBV

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’exploit de commissaire de justice du 9 août 2023, par lequel Madame [X] [O] a donné assignation à Madame [Y] [P], devant le tribunal de proximité de Haguenau.

Vu l’échec de la tentative de conciliation ordonnée par jugement avant-dire droit du 17 janvier 2025.

Vu l’audience du 16 octobre 2025, au cours de laquelle Madame [X] [O], représentée par son avocat a repris ses conclusions du 30 mai 2024 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens et Madame [Y] [P], représentée par son avocat, ses conclusions du 25 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’article 9 du code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1217 du code civil En l'espèce, Madame [X] [O], propriétaire d’un chien SPITZ LOF, a mis en demeure par courrier recommandé du 14 février 2023 Madame [Y] [P], de lui remettre le chiot d’une portée issue de la rencontre avec l’animal dénommé RUBIS, propriété de cette dernière, ou à défaut de lui régler la somme de 2972,63 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi. Toutefois, il ne résulte pas des différentes captures d’écran d’échange de SMS entre les parties, et des nombreuses attestations produites, dont le contenu est contradictoire, que la preuve d’un contrat entre les parties, au titre de la remise d’un chiot issue d’une portée ou du versement d’un prix lié à l’intervention de l’animal de Madame [X] [O] soit rapportée. En conséquence, Madame [X] [O] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Madame [Y] [P] sera également déboutée de ses demandes reconventionnelles. Madame [X] [O], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [X] [O] de l’ensemble de ses demandes ; DEBOUTE Madame [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à Madame [Y] [P] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens ; RAPPELLE le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Président Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 décembre 2025, sous le numéro 23/06694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.