Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00748
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 483 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00748 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QXRR

Nom du ressortissant :

[X]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[X]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 30 JANVIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffIière,

En l'absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,

En audience publique du 30 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 5]

ET

INTIMES :

M. [Z] [X]

né le 23 Août 1993 à [Localité 2] [Localité 6] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2

Comparant assisté de Me Laila NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [U], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de Lyon

Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul

Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Janvier 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [Z] [X] le 08 octobre 2023.

Le 24 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 27 janvier 2026 reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 02, la préfecture de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[Z] [X] pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 28 janvier 2026 à 15 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de l'autorité administrative, a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre régulière, et a dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention considérant que : « [Z] [X] a été placé en rétention le 24 janvier 2026 à 18h10 et la demande laissez-passer consulaire a été adressée le 26 janvier 2026 à 9h32, soit près de 39 heures après; qu'aucun élément de la procédure ne permet d'expliquer ce délai ; qu'il ne résulte pas de la saisine des autorités consulaires qu'elle ait été accompagnée d'un autre document que le courrier adressé par la préfecture, de sorte que le délai n'est aucunement expliqué par la nécessité d'effectuer une prise d'emprunt ou de photographies, comme le conseil de la préfecture a pu le faire savoir ; que le placement initial en rétention ayant une durée de 96 heures, le fait que les 30 premières heures ne se soient accompagnées d'aucune démarche en vue de l'éloignement de X constitue un retard conséquent dans les diligences incombant à l'administration (...)'.

Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 janvier 2026 à 17h21 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance ainsi que l'octroi de l'effet suspensif de l'appel du ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Il fait valoir au visa de l'article L 741-3 du CESEDA que :

'Cet article n'impose à l'autorité administrative ni formalisme particulier ni délai spécifique pour saisir les autorités consulaires étrangères d'une demande de laissez passer. De même ce texte n'institue aucune obligation de résultat à la charge de l'administration. Le fait que la saisine des autorités consulaires soit intervenue le 26 janvier 2026, soit deux jours après le placement en rétention décidé le 24 janvier 2026, ne saurait être regardé comme traduisant une quelconque carence, alors même que ce délai demeure parfaitement compatible avec l'exigence de diligence posée par le législateur.

En tout état de cause, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative quant au délai utile, en l'espèce 96 heures, pour procéder à la saisine des autorités étrangères en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire. En retenant le contraire, le premier juge a entaché sa décision d'une erreur de droit il a ainsi privé de base légale. Au vu de ces éléments, l'ordonnance du JLD doit être réformée. Par ailleurs, [Z] [X] ne dispose d'aucune garantie de représentation (...)'.

Il a ajouté qu'[Z] [X] ne présentait aucune garantie de représentation.

Le 29 janvier 2026, l'appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 janvier 2026 à 10 heures 30.

Le ministère public a soutenu ses réquisitions par courriel envoyé aux parties le 29 janvier 2026 à 18h06.

Le préfet de la Savoie, représenté par son Conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Il soutient que l'autorité administrative a effectué ces diligences dans le délai fixé par les textes et que si [Z] [X] avait fourni un passeport en cours de validité, la réservation d'un vol aurait pu être immédiate.

Le Conseil d'[Z] [X] a demandé la confirmation de l'ordonnance querellée.

Il a fait valoir qu'il appartenait à la préfecture de réaliser les diligences rapidement.

[Z] [X] a eu la parole en dernier.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration.

L'article du L 741-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet ».

En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [Z] [X] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.

Le moyen relatif à l'absence de diligences de l'autorité administrative a été soulevé d'office par le premier juge à l'audience et le Conseil d'[Z] [X] s'en est rapporté sur ce point.

Le premier juge a considéré que le fait pour l'administration d'avoir saisi les autorités consulaires le 26 janvier 2026, soit 38 heures après le placement en rétention administratif d'[Z] [X] constituait 'un retard conséquent dans les diligences de l'administration' inexpliqué rallongeant le temps de rétention de ce dernier alors que l'article L 741-1 du CESEDA prévoit un délai de 96 heures pour éloigner l'intéressé et non pour l'autorité administrative pour effectuer les diligences.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative, qui dispose d'une photographie de la copie de son passeport algérien, a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes dès le 26 janvier 2026 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire par l'envoi d'un courriel le 26 janvier 2026 à 09h32 auprès de ces autorités et qu'elle est actuellement dans l'attente d'une réponse;

La réalité de ces diligences n'est pas contestée ;

Il ressort de ces éléments que si l'autorité administrative doit effectuer des diligences le plus rapidement possible afin d'organiser l'éloignement de l'étranger, il est constant que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention respectent les exigences légales ce qui est le cas d'espèce et que le délai de 38h entre le placement en rétention de l'étranger et l'envoi du courriel aux autorités consulaires dont il dépend n'est pas déraisonnable dès lors que le placement en rétention administratif de l'intéressé est intervenu le samedi 24 janvier 2026 et que les diligences ont été effectuées par l'autorité administrative le lundi 26 janvier 2026 dans la matinée, soit le premier jour ouvrable permettant leur effectivité.

Par ailleurs, le faible délai de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration est inopérant.

L'ordonnance déférée sera infirmée.

La mesure de rétention administrative dont fait l'objet [Z] [X] qui n'a aucune garantie de représentation pour être démuni de tout document d'identité et qui n'a aucun hébergement stable et établi sur le territoire français sera prolongée.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[Z] [X] ;

Statuant à nouveau,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[Z] [X];

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Perrine CHAIGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 26/00748.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00748. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.