Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01059
- Formation
- Chambre 07 JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 784 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de Madame BALG juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/ N° RG : N° RG 25/01059 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHTV M. [F] [V]
Nous, Estelle BALG, Juge des libertés et de la détention, assistée de Amina DJADI, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [F] [V] né le 18 Mai 1951 à SAINT RAPHAEL (83530) actuellement domicilié au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ; assisté de Me PAVIA Mikaël, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 10 Octobre 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 23 Octobre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [F] [V] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 décembre 2025, et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 09 mai 2025 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu par le docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [V] est nécessaire dès lors que le patient souffre d’un trouble délirant chronique; qu’il n’est constaté aucune évolution de son état; qu’il présente certes un contact correct, un comportement calme et adapté mais que les éléments délirants sont rigides, envahissants et inébranlables; qu’il est dans le déni de sa maladie et de la nécessité de soins; qu’il se montre persécuté par la psychiatrie; qu’il justifie les passages à l’acte violents qu’il a commis dans sa vie par des explications délirantes; qu’il est nécessaire de le surveiller et de le contrôler avec des dosages sa prise de traitement; qu’il n’est pas conscient de son potentiel de dangerosité et que l’adhésion au traitement est soumise au cadre contenant de l’hospitalisation complète qu’il est nécessaire de maintenir; qu’il persiste un trouble délirant chronique sous tendu par un trouble du jugement majeur avec un refus de soins et une dangerosité justifiant la poursuite des SPDRE en hospitalisation à temps complet en UMD.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [F] [V] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 08 novembre 2025, afin d’éviter de nouvelles conduites de mise en danger de lui même ou autrui au regard du tableau clinique sus décrit et de l’absence de stabilisation de son état.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [F] [V] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 08 novembre 2025.
Le 23 Octobre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 23 Octobre 2025 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 25/01059 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHTV
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
23 Octobre 2025 à H
La patiente M. [F] [V]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal de la patiente
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil CH DE MOINTFAVET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 25/01059.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.