Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Roanne
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00120
Formation
Ch3 Référé Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 593 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE N° RG 25/00120 - N° Portalis DBYP-W-B7J-COWN

ORDONNANCE

N° 25/00119

DU 20 NOVEMBRE 2025 -------------------------------

expéditon le: Me ROBERT SMPL RENODECO expert service expertise régie

DEMANDERESSE :

Madame [U] [D] née le 02 Avril 1974 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

Société SMPL RENODECO ([K] [C]) dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, non représentée

D’AUTRE PART

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président

LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 30 OCTOBRE 2025

ORDONNANCE : prononcée publiquement le 20 NOVEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié du 12 novembre 2014, Mme [U] [D] a acquis les lots numéros 200 et 201 – des dépôts qui forment une seule unité d’habitation, à savoir un appartement style loft en rez-de-chaussée, dans un ensemble en copropriété situé [Adresse 5]. Suite à un sinistre subi en juin 2022 et après les opérations d’expertise amiable entre assureurs, Mme [U] [D] a contacté M. [C] [K] qui a établi un devis le 16 mars 2024 d’un montant de 14 421,50 euros TTC pour des travaux de rénovation de la cuisine, du salon, de la salle de bain, de la cour extérieure et des chambres. Le 1er septembre 2024 Mme [U] [D] a procédé au règlement d’un acompte de 4 000 euros par chèque. M. [C] [K] a procédé aux travaux de destruction dans une des chambres le 03 janvier 2025. L’assurance protection juridique de Mme [U] [D] a contacté M. [C] [K] le 22 janvier 2025 par courriel afin de le mettre en demeure d’avoir à intervenir au plus vite et de terminer le chantier. Par acte extrajudiciaire du 04 juin 2025, Mme [U] [D] a assigné M. [C] [K] à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir organiser une expertise judiciaire. L’audience s’est tenue le 30 octobre 2025. Mme [U] [D], représentée par son avocat, demande au tribunal d’ordonner la réalisation d’une expertise en désignant tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que mentionnée par voie d’assignation. M. [C] [K] a comparu à la première audience, indiquant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il n’a pas comparu à l’audience de renvoi, sans faire connaître de motif à son absence. La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, Mme [U] [D] a fait procéder le 18 avril 2025 à un constat par un commissaire de justice, dont il ressort que : Les désordres ayant nécessité les travaux dans la cuisine sont toujours existants, à savoir des carreaux de carrelage brisés et fissurés, des joints délités ou absents, ainsi que des tâches et coulées sur le mur et la présence d’un jour entre le mur et la poutre porteuse en bois du plafond et des auréoles jaunâtres et marronées sur les planches de lambris du plafond et sur les parois latérales des poutres ;Les désordres ayant nécessité les travaux dans le salon sont toujours existants, à savoir certaines lames du parquet sont gonflées et se soulèvent ou sont marquées d’impact. Il retrouve également des traces de coulures d’humidité sur un coffre en bois situé au plafond, à la jonction avec la cuisine ainsi que des auréoles sur les parois latérales des poutres du plafond ;Les désordres ayant nécessité les travaux dans la chambre parentale sont toujours existants, à savoir la présence d’auréoles au plafond sur les poutre porteuse, situées à l’angle au fond à droite de la pièce ;Les désordres ayant nécessité les travaux dans la salle de bain sont toujours existants, à savoir certaines lames du parquet, surtout au niveau de l’entrée de la pièce, se soulèvent et présentent un aspect gonflé, gorgé d’eau et ne sont plus fixées au sol ; il est précisé que le parquet gondole et que plusieurs lames sont noircies et décolorées. Sur les murs, le revêtement supérieur des lames d’encadrement de fenêtre se décolle et le bois présente un aspect gonflé ainsi que des auréoles d’aspect d’humidité. Enfin il est relevé la présence de traces noirâtres d’aspect humidité sur le bois sous la fenêtre, à proximité des plinthes ainsi que de multiples tâches et auréoles su les poutres porteuses du plafond, le long du pan de mur qui comprend la fenêtre ;Concernant la chambre située à l’étage, il est constaté que les travaux sont en cours et non achevés et que les désordres ayant nécessité ces travaux sont toujours présents, notamment au sol que les plaques OSB sont noircies, humides et gonflées d’eau ; sur les murs les plaques d’isolant sont auréolées ; que le revêtement isolant du plafond est en mauvais état général avec des tâches d’humidité noirâtres, humides et moisies et la laine de verre gonflée et tâchée, les dalles isolantes se détachant par endroit du support métallique ; que l’installation électrique est apparente tant au niveau du plafond que des murs et par endroit en jonction immédiate avec les dalles isolantes ;Concernant la cour intérieure privée, la façade au niveau du pignon droit de l’habitation présente des panneaux en bois en mauvais état général, recouvert de tâches formant des auréoles et des coulées d’aspect humide ; les panneaux en bois posés sur un rebord au pied de la façade sont également gonflés et marqués ; aussi les désordres ayant nécessités les travaux sont toujours existants.Au regard de ces éléments, et du fait qu’elle démontre avoir versé un acompte de 4 000 euros à M. [C] [K] le 1er septembre 2024, Mme [U] [D] justifie d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les travaux réalisés par M. [C] [K] à son domicile. Mme [U] [D] sera provisoirement condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise confiée à : Monsieur [L] [V] - SOCIETE SOLYAMO [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 6]. : 06 73 39 47 01 - Mèl : [Courriel 7] Avec pour mission de : Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] et en faire la description ;Examiner les travaux réalisés par M. [C] [K] (SMPL RENODECO) ;Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties ;En détailler les causes et fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer les travaux restant à effectuer et en chiffre le montant sur présentation de devis par les parties ;Donner tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier les préjudices allégués par la demanderesse dans l’instance éventuellement engagée au fond ;Etablir le compte entre les parties ;Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;DIT que Mme [U] [D] consignera la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ; RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai ; DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne ; DIT que l’expert diffusera aux parties un pré-rapport en suscitant leurs observations écrites sous forme de dires en leur impartissant un délai, et auxquelles il répondra avant le dépôt de son rapport définitif ; DIT que l’expert devra remettre au greffe de la juridiction et aux parties un rapport définitif de ses opérations dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision ;

DIT que l’expert indiquera lors de la première réunion d’expertise : Le calendrier et le coût prévisionnel de ses investigations dont il informera tant les parties que le magistrat chargé du suivi des expertises ;L’identité et les coordonnées de toute personne dont l’intervention à la mesure d’expertise lui paraît nécessaire, comme étant susceptible d’être mise en cause ;DIT que l’expert pourra, le cas échéant, solliciter une consignation complémentaire pour adapter la provision au coût global prévisible de l’expertise, en adressant une copie de sa demande aux parties ; DIT que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport adressé aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrats taxateur ; DIT que le magistrat désigné à cette fonction dans l’ordonnance de roulement de la juridiction sera chargé du suivi de l’expertise ; CONDAMNE provisoirement Mme [U] [D] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 novembre 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Roanne dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.