Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 8 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/04029
- Formation
- 4ème Chambre Cab F
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 682 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/04029 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UZP
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [D]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 13 Novembre 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffière
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 08 Janvier 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [S] [V] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (GUADELOUPE) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Carine REDARES, avocate au barreau d’Avignon, Maître Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR :
Madame [Y] [K], [W] [D] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Maître Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS - MUZZIN, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[G] [S] [V] née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (Guadeloupe)
et de
[Y] [K] [W] [D] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
Lesquelles se sont mariées le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des épouses détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 30 septembre 2020,
DIT que la jouissance du domicile conjugal par [Z] [V] est à titre gratuit du 1er octobre 2020 jusqu’à la demande en divorce le 2 avril 2024,
RAPPELLE que chaque épouse perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [G] [V] et [Y] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordées par une épouse envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [G] [V] et [Y] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 JANVIER 2026
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 8 janvier 2026, sous le numéro 24/04029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.