Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/02448
- Formation
- 4ème chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 562 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
4ème chambre commerciale
N° RG 24/02448 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIUZ
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 02 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 2024J00213
S.A.S. NEMAU prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT
S.A. TISSOT ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Décembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02448 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIUZ,
Vu les débats à l'audience d'incident du 18 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026,prorogé au 30 Janvier 2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2024 par la société Nemau à l'encontre du jugement prononcé le 2 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n°2024J00213,
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 3 septembre 2025 par la S.A.Tissot Electricité, demanderesse à l'incident,
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 17 décembre 2025 par la société Nemau, défenderesse à l'incident,
Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 décembre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ;
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
- Condamné la société Nemau à payer à la société Tissot Electricité la somme de 127 403,79 euros TTC assorti des intérêts au taux de la Banque centrale européenne, majorée de dix points, conformément à l'article L 441-10 du code de commerce,
- Arrêté le quantum des travaux réalisés par la société Tissot Electricité à la somme de 889 280,87 euros,
- Arrêté le montant des pénalités de retard dont la société Tissot Electricité est redevable à la somme de 32 050 euros,
- Condamné la société Nemau à payer à la société Tissot Electricité le solde du DGD à hauteur de 50 997,14 euros, assorti des intérêts au taux de la Banque centrale européenne,
majoré de dix points conformément à l'article L 441-10 du code de commerce,
- Rejeté la demande de sursis à statuer,
- Rejeté l'application de la garantie de parfait achèvement aux éléments soulevés par la société Nemau,
- Condamné la société Nemau à verser à la société Tissot Electricité la somme de 10 000 euros,
- Condamné la société Nemau à verser à la société Tissot Electricité la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Nemau a interjeté appel du jugement du 4 juin 2024.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
-Prononcé la caducité de la déclaration d'appel n°24/02514,
-Constaté l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 24/02118,
-Condamné la société Nemau aux dépens d'appel,
-Condamné la société Nemau à payer à la S.A.Tissot Electricité une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné la rectification du jugement du 4 juin 2024.
Le 18 juillet 2024, la société Nemau a interjeté appel de cette décision rectificative.
Dans ses conclusions d'incident, la S.A.Tissot Electricité demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 462, alinéa 5, et 562 du code de procédure civile, de :
-Juger l'appel de la société Nemau irrecevable,
-Prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n°24/02964 formalisée le 18 juillet 2024 par la société Nemau à l'encontre du jugement rectificatif rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes,
-Constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 24/ 02448 et le dessaisissement de la cour,
-Débouter la société Nemau de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner la société Nemau à porter et payer à la société Tissot Electricité une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de l'incident.
La S.A. Tissot Electricité expose que la décision rectifiée est passée en force de chose jugée de sorte qu'elle ne peut pas être rectifiée par la cour d'appel. Par ailleurs, la société Nemau n'a formulé aucune observation sur la requête en rectification d'erreur matérielle. Elle n'est donc pas recevable en son recours. En tout état de cause, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour ne peut pas confirmer ou infirmer un autre jugement que celui du 2 juillet 2024. Ce dernier jugement ne prononce aucune condamnation mais rectifie les simples erreurs matérielles affectant le jugement du 4 juin 2024 quant à l'identité des parties.
Par conclusions en réponse, la société Nemau demande au conseiller de la mise en état de :
-Déclarer injuste et malfondée la requête déposée devant le conseiller de la mise en état.
-Condamner la société Tissot Electricité aux dépens outre la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions,la société Nemau fait valoir que le jugement rectificatif du 2 juillet 2024 constitue également un jugement de condamnation qui a fait l'objet d'un appel avant même qu'il ne soit notifié. Il constitue le titre exécutoire et il est dument appelable. La remise à la justice s'entendait du fait que c'était bien la société Tissot Electricité qui était provisoirement créancière en l'état du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Aux termes de l' article 462, alinéa 5, du code de procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La décision rectificative n'a pas d'effet sur le délai d'appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification (2e Civ., 19 mai 2022, n° 21-10.580).
L'article 500 du code de procédure civile précise que le jugement susceptible d'un recours suspensif d'exécution acquière la force de chose jugée à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
En l'occurrence, il n'est pas établi que le jugement rectifié prononcé le 4 juin 2024 ait fait l'objet d'une notification ayant fait courir le délai d'appel à son encontre. Il en résulte que lorsque la société Nemau a interjeté appel le 18 juillet 2024du jugement rectificatif du 2 juillet 2024, il n'est pas démontré que le jugement rectifié était passé en force de chose jugée. Il ne saurait donc être fait grief à la société Nemau de ne pas avoir attaqué le jugement rectificatif par la voie du recours en cassation.
Une partie qui s'en rapporte à justice sur le mérite d'une prétention conserve néanmoins un intérêt à former un recours à l'encontre de la décision rendue. Pour autant, elle n'est pas recevable à invoquer ... un moyen critiquant un chef de la décision ayant donné lieu au rapport à justice (2ème Civ., 3 mai 2001, n°98-23.647).
La partie qui s'en est rapportée à justice sur le bien fondé de la requête en rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable à critiquer la décision accueillant cette requête (3e Civ., 30 octobre 2013, pourvoi n° 12-21.128).
En l'espèce, au cours de l'instance en rectification, la société Nemau a fait savoir au tribunal de commerce qu'elle n'avait aucune observation à formuler sur la requête présentée par la société Tissot électricité. En effet, il ressort tant de la requête que de la décision rectificative du 2 juillet 2024 que les erreurs commises dans le dispositif du jugement du 4 juin 2024, qui ont donné lieu à réparation, ont porté exclusivement sur la dénomination de la société Tissot électricité, qui avait été désignée à tort comme la société Tissot immobilier. La société Nemau reconnaît d'ailleurs, dans ses conclusions d'incident devant la présente cour, le bien fondé de la rectification opérée en indiquant que c'est bien la seule société Tissot électricité qui était sa cocontractante.
Par conséquent, la société Nemau n'est pas recevable à critiquer une décision dont elle n'a pas contesté le bien fondé. Elle sera déclarée irrecevable en son appel.
Sur les demandes accessoires:
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Tissot électricité et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
Les dépens de l'instance d'appel doivent être mis à la charge de la société Nemau, partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Agnès VAREILLES, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours,
Prononçons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel n°24/02964 formalisée le 18 juillet 2024 par la société Nemau à l'encontre du jugement rectificatif rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 24/ 02448 et le dessaisissement de la cour,
Condamnons la société Nemau à payer à la société Tissot électricité la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamnons la société Nemau aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
Copies délivrées aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 24/02448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.