Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00101
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 189 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ordonnance N°

N° RG 26/00101

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-J24F

Recours c/ déci TJ Nîmes

29 janvier 2026

[K]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 30 JANVIER 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 novembre 2025 notifié le 11 décembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 janvier 2026, notifiée le même jour à 16h20 concernant :

M. [E] [K]

né le 16 Avril 1980 à [Localité 2]

de nationalité Géorgienne

Vu la requête aux fins de mise en liberté reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 28 janvier 2026 à 16h56 , enregistrée sous le N°RG 24/00444 présentée par M. [E] [K]

Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2026 à 11h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a rejeté la requête ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [K] le 30 Janvier 2026 à 10h06;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance par téléphone de Mme [F] [W] interprète en langue géorgien inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier ;

Vu la comparution de Monsieur [E] [K], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [E] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur [K] a reçu notification le 11 décembre 2025 d'un arrêté préfectoral du 27 novembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours.

Monsieur [K] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 20 janvier 2026 à [Localité 3].

Par arrêté préfectoral en date du 20 janvier 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 24 janvier 2026 à 15h53, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 26 janvier 2026, confirmée par la cour d'appel le 27 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 28 janvier 2026 à 16h56, M. [K] a sollicité sa remise en liberté. Par ordonnance du 29 janvier 2027 à 11h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté cette demande.

Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 janvier 2026 à 10h06. Sa déclaration d'appel relève':

Le défaut d'exercice des droits de M. [K] en local de rétention,

Le défaut d'exercice du droit de recours contre les décisions du préfet,

Le défaut d'exercice du contrôle de la régularité de procédure par le magistrat, faute d'information relative à la contestation du placement en rétention,

A l'audience, Monsieur [K] :

Déclare qu'il est géorgien, qu'il dispose de son passeport valide, qu'il n'est pas opposé à son éloignement vers la Géorgie, qu'il n'a plus de domicile en France, qu'il remercie la France pour les soins reçus,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

La recevabilité des moyens soulevés, antérieurs à l'audience de première prolongation, est mise dans les débats.

M. [K] a produit son passeport géorgien valide.

Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel et fait valoir que l'absence de notification des droits constitue un moyen nouveau, que Forum Réfugiés n'a pas été avisé du placement en rétention de ce dernier. M. [K] indique être en difficulté sur le plan psychologique.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS':

Sur la recevabilité de l'appel':

L'appel interjeté par Monsieur [K] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient de déclarer recevable l'appel formé par M. [K].

Sur la recevabilité des moyens soulevés':

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que, faute d'avoir été évoqués à l'audience statuant sur la première prolongation de la rétention, les moyens soulevés sont tous antérieurs à l'audience du 26 janvier 2026 et à ce titre irrecevables.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [K] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 30 Janvier 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgien.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [E] [K], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Annélie DESCHAMPS, avocat

,

- Le Préfet du Gard

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 26/00101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.