Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01034
- Formation
- Référé président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 980 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01034 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBT3
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
-----------------------------------------
[G], [L], [H], [B] [T] [V], [R], [O] [A]
C/
[U] [Q], [E] [K] S.A.S.U. TALLOT
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
Me Elodie MARQUER - 338 la SELARL PUBLI-JURIS - 181 copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
dossier copie électronique délivrée le 06/11/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS à l'audience publique du 16 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [G], [L], [H], [B] [T], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Elodie MARQUER, avocat au barreau de NANTES
Madame [V], [R], [O] [A], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Elodie MARQUER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Monsieur [U], [Q], [E] [K], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S.U. TALLOT (RCS NANTES N°349985267), dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
N° RG 25/01034 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OBT3 du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 3 octobre 2023 par Me [F] [N], notaire à [Localité 1], M. [G] [T] et Mme [V] [A] ont fait l’acquisition auprès de M. [U] [K] d’une maison d’habitation, située [Adresse 1] à [Localité 2] au prix de 490 000 €, dans laquelle le vendeur avait réalisé personnellement des travaux d’extension suivant permis de construire du 7 mai 2015 et permis de construire modificatif du 14 octobre 2015.
Après la vente, suite à des infiltrations par des Velux posés par M. [K], celui-ci a accepté la prise en charge de travaux exécutés par le S.A.S.U. TALLOT pour les réhausser et mettre fin aux désordres.
Se plaignant de nouveaux désordres et notamment d'infiltrations dans l’extension, de fissures apparues dans le salon et au niveau du crépi attenant à la fenêtre de la cuisine ainsi que de la nécessité de refaire la toiture affectée d'un manque de pente, M. [G] [T] et Mme [V] [A] ont fait assigner M. [U] [K] et la S.A.S.U. TALLOT selon actes de commissaire de justice des 19 et 23 septembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [U] [K] formule toutes protestations et réserves.
La S.A.S.U. TALLOT, citée à une assistante de direction, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [G] [T] et Mme [V] [A] présentent des copies des documents suivants : - acte authentique de vente du 3/10/23, - arrêté de permis de construire et permis de construire modificatif, - procès-verbal de constat du 20/12/23, - rapport d’expertise IRD, - factures, - devis de la société TALLOT en date du 19/02/25, - mises en demeure des 11 et 26/01/25, - procès-verbal de Me [D], commissaire de justice, du 12/03/25, - mise en demeure 24/03/25, - courrier officiel de Me MARQUER du 28/03/25.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent M. [G] [T] et Mme [V] [A] concernant notamment des infiltrations au niveau de l’extension réalisée, des fissures apparues dans le salon ainsi qu’au niveau du crépi attenant à la fenêtre de la cuisine, et la toiture, sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [M] [W], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s'en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [G] [T] et Mme [V] [A] devront consigner au greffe avant le 6 janvier 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/01034.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.