Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
23/01376
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 240 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 30 JANVIER 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01376 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7AX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017062390

APPELANTE

S.A.S.U. MECANELEC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 1]

immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 334 364 510

Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Assistée de Me Lise TALON, avocate au barreau de CHARENTE, substituant Me Caroline PECHIER, avocate au abrreau de CHARENTE

INTIME

Monsieur [K] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assisté de Me Bruno WELSCH, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

M. Vincent BRAUD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Selon un bon du 26 novembre 2015, la société Mécanélec a commandé à la société Prestige Packaging industrie Ltd., établie à [Localité 6] et présidée par M. [K] [T], un appareil de presse type offset Heildelberg XL 75-5 + L-F conservé en container et abrité par la société Prestige Packaging industrie [Localité 7] établie au Maroc et aussi détenue par M. [T], moyennant le prix hors taxe de 400.000 euros et versement d'un acompte de 150.000 euros à la commande, le solde devant être acquitté à l'expédition de la machine au plus tard le 18 janvier 2016 et l'acompte, restitué à défaut de livraison.

Par acte séparé du même jour, M. [T] s'est porté personnellement caution solidaire de la société Prestige Packaging industrie Ltd. pour garantir le remboursement de l'acompte de 150.000 euros

Le 15 janvier 2016, la société Prestige Packaging industrie Ltd. a informé la société Mécanélec qu'elle conservait la machine de presse et qu'elle lui restituerait l'acompte de 150.000 euros versé, puis le 19 août 2016, la société Prestige Packaging industrie France, aussi détenue par M. [T], a vendu la presse litigieuse à la société Altmann Graphische Maschinen ('société Altmann') établie en Allemagne.

Par lettres recommandées des 22 mars et 27 juillet 2016, puis des 4 octobre et 25 novembre 2016, la société Mécanélec a mis en demeure la société Prestige Packaging industrie Ltd. et M. [T] de lui restituer l'acompte de 150.000 euros et tandis que M. [T] a réglé le 8 février 2017 la seule somme de 30.000 euros, la société Mécanélec l'a assigné en paiement le 10 juillet 2017 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.

L'affaire et les parties ont été renvoyées devant la juridiction du fond et celle-ci a, par jugement du 6 juin 2019, ordonné à M. [T] la communication de ses relevés bancaires de son compte ouvert au Crédit Lyonnais.

Puis selon un second jugement du 30 novembre 2022, le tribunal commerce de Paris a écarté la demande de la société Mécanélec tendant à déclarer frauduleux le cautionnement délivré par M. [T] pour la cession d'une machine outil, dit disproportionné l'engagement de caution, débouté la société Mécanélec de sa demande en paiement de la somme de 120.000 euros, débouté M. [T] de sa demande en condamnation d'une amende civile, condamné la société Mécanélec à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Mécanélec aux dépens

Le 9 janvier 2023, la société Mécanélec a interjeté appel du jugement du 30 novembre 2022.

PRÉTENTIONS EN APPEL :

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er août 2024 pour la société Mécanélec aux fins d'entendre, en application des article 2288 du code civil et suivants :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mécanélec de ses demandes, à savoir condamner M. [T] à payer à la société Mécanélec la somme de 120.000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 22 mars 2016 jusqu'à parfait paiement, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner M. [T] à payer à la société Mécanélec la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner M. [T] à payer la somme de 120.000 euros, outre les intérêts légaux à compter du 22 mars 2016 jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner M. [T] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et aux dépens,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Mécanélec,

- condamner M. [T] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux dépens ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2025 pour M. [K] [T] aux fins d'entendre, en application des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société Mécanélec de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Mécanélec à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Mécanélec aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la souscription frauduleuse de l'engagement de caution

Il est rappelé les dispositions de l'article L. 343-4 du code de la consommation, issu de la loi n° 2003-721 du 1 août 2003 pour l'initiative économique et en vigueur au moment de la souscription de l'engagement de caution, selon lesquelles :

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution de M. [T] à ses biens et revenus, la société Mécanélec conclut, en premier lieu, que le bénéfice de cette appréciation sur le fondement de l'article L. 343-4 du code de la consommation précité doit être écarté en application du principe fraus omnia corrumpit, dès lors que M. [T] a souscrit de mauvaise foi à son engagement.

La société Mécanélec relève ainsi qu'elle avait précédemment vendu cette presse le 26 novembre 2014 à la société Altmann au prix de 656.000 euros, puis que la société Altmann l'a revendue le 28 novembre 2014 à la société Prestige Packaging industrie [Localité 7] au prix de 690.000 euros sur lequel seule la somme de 437.050 euros sera versée, et tandis que le 26 novembre 2015, la société Mécanélec a souscrit au bon de commande avec la société Prestige Packaging industrie Ltd. au prix de 400.000 euros, M. [T] ne pouvait se porter caution de la vente de cette presse au nom de cette société, alors que le matériel était détenu par la société Prestige Packaging industrie [Localité 7], ce qui constitue non seulement la vente prohibée de la chose d'autrui mais encore la preuve du dessein de se soustraire au remboursement de l'acompte alors que, suivant les déclarations de la société Altmann recueillie (pièce n°29 bis de la société Mécanélec) la société Prestige Packaging industrie France a reçu le prix de cession de la presse de la société Altmann de 690.000 euros duquel était déduit un avoir de 252.500 euros.

Au demeurant, il ne se déduit pas de ces faits la preuve de l'irrégularité objective de l'engagement personnel de M. [T] de souscrire au remboursement de l'acompte et il n'est pas davantage caractérisée une manoeuvre propre à établir l'intention de M. [T] de se soustraire à son engagement personnel de caution au moment où il l'a souscrite, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le moyen.

2. Sur la proportionnalité de l'engagement de la caution à ses biens et revenus

Pour entendre confirmer le jugement en ce qu'il l'a déchargé de son engagement de caution en raison de sa valeur manifestement disproportionnée au regard de ses biens et revenus ainsi que de ses charges au moment où il a souscrit cet engagement le 26 novembre 2015, M. [T] se prévaut, au titre de ses ressources, de l'avis d'imposition de 2016 sur ses revenus de 2015 établis à 80.287 euros, dont 5.460 euros de revenus fonciers.

Au titre de la modicité de ses ressources, M. [T] met en outre aux débats ses relevés de comptes bancaires ouverts, d'une part, à la banque du Crédit Lyonnais pour la période allant du 5 novembre 2015 au 4 décembre 2015 attestant un solde du compte courant de 150,07 euros ainsi que de faible amplitude de mouvements au cours de la période. Il produit d'autre part les soldes des comptes ouverts à la banque du Crédit Mutuel, d'abord celui de son compte courant présentant un solde de 1.220,71 euros au 30 novembre 2015, ensuite, son compte de Livret Bleu attestant d'un solde au 31 août 2015 de 3,58 euros et enfin, de son Plan épargne actions limité à la valeur de 15 euros au 31 décembre 2015.

Au titre de ses charges, M. [T] justifie au 31 décembre 2015 d'un endettement total de 135.895 euros restant à rembourser à la banque Crédit Mutuel et correspondant à un premier prêt immobilier de 83.942 euros au titre du refinancement pour l'acquisition d'une maison de 125 m² à [Localité 5], un deuxième prêt de 25.411,57 euros au titre d'un 'passeport crédit', un troisième prêt de 10.586,92 euros intitulé 'tout auto', et enfin deux autres encours de prêts de 9.451,07 euros et de 6.373,58 euros souscrit pour 'utilisation travaux'. Par ailleurs, M. [T] justifie de l'encours au 15 juillet 2015 d'un crédit à la consommation de 19.074,17 euros souscrit auprès de la société Cofinoga.

Enfin, M. [T] se prévaut de l'engagement de caution de 180.000 euros par lequel il a garanti un prêt de 300.000 euros que la banque HSBC a consenti le 22 septembre 2015 à la société Prestige Packaging industrie France et dont il indique qu'il est titulaire de 60 % des parts sociales.

Au demeurant, ainsi que la société Mécanélec le relève, M. [T] n'établit pas l'origine et la valeur des revenus fonciers qu'il a déclarés en 2014 et 2015.

Par ailleurs, les comptes bancaires que M. [T] a produit ne retracent pas, en 2015, l'affectation des revenus de capitaux mobiliers de 52.921 euros qu'il a déclarés en 2014.

En outre, l'engagement de caution de M. [T] au titre du prêt que la banque HSBC a consenti à la société Prestige Packaging industrie France n'est par ailleurs pas complété de la valeur des parts sociales ainsi que celle du compte courant d'associé détenu par M. [T] sur cette société, la cour relevant au surplus que M. [T] ne produit non plus aucun justificatif sur la valeur des parts sociales et de ses comptes courants d'associé qu'il détenait, au moment de son engagement de caution, sur les sociétés Prestige Packaging industrie [Localité 7] et Prestige Packaging industrie Ltd.

Enfin, la cour relève que si M. [T] déclare dans ses conclusions avoir vécu 11 mois sur 12 à [Localité 6], avant de faire attester par sa mère qu'il résidait à son domicile en France depuis le 16 mars 2020, il ne justifie pas des ressources dont il a disposé pour pourvoir à son établissement dans ce pays en 2015, alors qu'aucun des relevés de compte de ses trois établissements bancaires qu'il produit, et qui font état de très peu de mouvements à l'exception de virements réguliers depuis l'étranger, n'indique des mouvement des fonds employés dans ce pays.

En l'état incertain de l'endettement global et des ressources a minima de M. [T] au moment de la conclusion de sa caution, il ne peut être établi la preuve que son engagement de caution était manifestement disproportionné avec ses biens et revenus, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déchargé la caution du paiement du solde de l'acompte et qu'il convient de condamner M. [T] à verser à ce titre la somme de 120.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 juillet 2017 et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

INFIRME le jugement en l'état de toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui a retenu le bien fondé de l'application de l'article L. 343-4 du code de la consommation pour l'appréciation de l'engagement de caution ;

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

CONDAMNE M. [K] [T] à payer à la société Mécanélec la somme de 120.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2017 et capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE par M. [K] [T] aux dépens exposés en première instance et en appel ;

CONDAMNE par M. [K] [T] à payer à la société Mécanélec la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 23/01376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.