Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
23/09370
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 062 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 30 JANVIER 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09370 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVZ2

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 avril 2023 du tribunal de commerce de PARIS (13ème chambre) - RG n° 2021042920

APPELANTS

M. [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

EICONSEIL

Société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 799 417 803, agissant personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés en tant qu'avocat constitué par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque G 334

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORET, avocat au barreau de PARIS, toque E 249

INTIMÉE

SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF

Société anonyme à conseil d'administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 552 049 447, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 18

Ayant pour avocat plaidant Me Laurence LEPINOIX de la SELAS FTPA, avocat au barreau de PARIS, toque P 10, substituée à l'audience par Me Samia BENDJENNA, avocat au barreau de PARIS, toque P 10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Denis ARDISSON, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport, et Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère.

M. Denis ARDISSON et Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour qui, composée de :

- M. Denis ARDISSON, président de chambre,

- Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

- Mme Laurence CHAINTRON, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par M. Denis ARDISSON, président de chambre, et par M. Damien GOVINDARETTY, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2023 par lequel, en présence de M. [Y] [S], il a débouté la société Eiconseil de sa demande en condamnation de la Société nationale des chemins de fers français ('SNCF') à payer la somme de 206.694 euros de dommages et intérêts sur le fondement de rupture brutale de la relation commerciale établie, condamné solidairement la société EIconseil et M. [Y] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu l'appel du jugement interjeté le 24 mai 2023 par M. [Y] [S] et la société EIconseil ;

* *

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 août 2023 pour M. [Y] [S] et la société EIconseil aux afin d'entendre :

- recevoir la société EIconseil en son appel et la dire bien fondée en ses demandes contre la SNCF,

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la SNCF à payer à la société EIconseil la somme de 206.694 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies de 2004 à 2020,

- débouter la SNCF de l'ensemble de ses demandes contre M. [S] et la société EIconseil ,

- condamner la SNCF à payer à la société EIconseil la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SNCF aux dépens de première instance et d'appel ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 novembre 2023 pour la Société nationale des chemins de fers français afin d'entendre, en application des articles L.442 1.II du code de commerce, 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, désormais l'article L. 1211-1 du code de la commande publique, et L.6 du code de la commande publique :

au principal,

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,

subsidiairement, si la cour devait infirmer la décision en jugeant de l'existence d'une relation commerciale établie avec la SNCF,

- déclarer irrecevables la société EIconseil et M. [S] à agir sur le fondement de l'article L 442.1 II du code de commerce,

- débouter société EIconseil et M. [S] de toutes leur demande, fins et conclusions,

très subsidiairement, si la cour devait juger applicable l'article L. 442.1.II du code de commerce,

- débouter la société EIconseil de voir fixer son préavis à 18 mois comme étant injustifié,

- débouter la société EIconseil de sa demande indemnitaire de voir fixer le quantum de son préjudice à la somme de 206.694 euros calculé sur 18 mois de préavis, en outre, sur la seule marge brute, comme étant injustifié et non fondé,

en tout état de cause,

- condamner solidairement la société EIconseil et M. [S] à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société EIconseil et M. [S] aux entiers dépens d'instance,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, au jugement ainsi qu'aux arrêts suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile.

Il sera succinctement rapporté que pour l'exécution du contrat de traitement des données que la SNCF lui a confié, la société Teamlog, devenue en 2010 société Open, a sous-traité à M. [S], ingénieur en systèmes informatiques, puis à la société EIconseil que celui-ci a constitué en janvier 2014, les prestations exclusives pour 'l'administration des bases de données de développement [de l'application] 'Ingres', de certains projets du département de la DSIT de la SNCF, l'audit et la participation aux réunions de coordination ou techniques, ainsi que le conseil et support auprès des utilisateurs'[...]

A compter de 2012, M. [S], puis la société EIconseil ont poursuivi ces prestations en qualité de sous-traitant de la société Stelsia, filiale détenue à 100 % par la SNCF, et à laquelle la SNCF avait confié la gestion et l'organisation de la fourniture de ses services informatiques. Puis à compter de 2014, la société Stelsia a souscrit un contrat-cadre avec la société Osmozium pour l'expertise de la base de données (dite 'BDD') de la SNCF, puis à compter de 2015, un contrat-cadre avec la société GFI, devenue société Inetum, dédié au 'Centre de Services Support de Production' des données de la SNCF. Enfin, à compter de juillet 2018, la société GFI a convenu un contrat de sous-traitance avec la société EIconseil pour une mission d'expert sur l'application Ingres.

A l'échéance du terme du 31 décembre 2020 des contrats passés avec les sociétés Osmozium et GFI, et à la suite d'un appel d'offre ensuite duquel la SNCF a confié les prestations à la société Atos, la SNCF a indiqué à la société EIconseil par un courriel du 15 septembre 2020 que :

'Suite échange avec [V] [C] et suite à ton départ prévu fin de ce mois, il m'a demandé de m'assurer que ton activité actuelle soit bien reprise par nos Dba en place (') J'ajoute de suite les Dba qui vont reprendre ton périmètre ainsi que le PO de la TT socle, ainsi tout le monde sera au même niveau d'information.'

Par lettre du 30 décembre 2020, la société EIconseil a interprété ce courriel comme la dénonciation d'un relation commerciale établie avec la SNCF dépourvu de préavis prohibé par l'article L. 442-1.II du code de commerce, puis elle a vainement recherché un accord sur les modalités d'indemnisation de cette relation commerciale avant d'assigner, le 14 septembre 2021, la SNCF en dommages et intérêts devant la juridiction commerciale.

1. Sur la preuve de la relation commerciale établie

Il suit de l'article L. 442-1 II du code de commerce, dans sa version en vigueur au moment où la société EIconseil soutient que la SNCF a rompu la relation commerciale établie, que :

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 442-1 II, la société EIconseil revendique le bénéfice d'une relation commerciale établie, continue et exclusive avec la SNCF du mois d'avril 2004 au 15 septembre 2020, ce qu'elle prétend déduire des rapports d'activité, d'échanges de courriels et de factures échangés d'avril 2010 à avril 2015 avec la société Teamlog, devenue Open, puis des rapports mensuels d'activité transmis à la SNCF à compter du mois d'avril 2010, et enfin à partir d'avril 2018, d'après ses échanges avec la société Osmozium, au titre de ses prestations d'expertise et de conseil aux projets ('Build'), ainsi que de ceux avec la société GFI au titre de son activité de support de production ('Run')[...]

La société EIconseil relève que depuis l'origine de cette relation, elle a exécuté ses prestations en permanence et de manière continue dans les locaux de la SNCF à [Localité 5], avec pour interlocuteurs MM. [E] [V], [A] [M], [X] [N], [D] [F], [K] [I], [G] [J], [V] [C] et [T] [H]. Elle soutient en outre n'avoir jamais reçu d'instruction ou de notification de la part de la société Osmozium ou de la société GFI, et qu'elle a en revanche continûment été chargée de mettre en 'uvre et d'exécuter les instructions de la direction des services informatiques de la SNCF, ajoutant que depuis l'origine, la SNCF a imposé la participation de la société EIconseil à ses sous-traitants tandis que la société Stelsia n'avait quant à elle aucune autonomie dans les commandes qu'elle a passées et qu'elle a payées pour le compte de la SNCF.

Enfin, la société EIconseil conclut que la rupture de cette relation commerciale établie était d'autant plus brutale qu'elle pouvait légitimement et de bonne foi croire à la poursuite des relations après que la SNCF l'ait réinstallée dans ses nouveaux locaux en juillet 2020, et que par ailleurs, aucune discussion n'a été engagée avec les sociétés Osmozium et GFI.

Au demeurant, ainsi que l'ont dûment relevé les premiers juges, la société EIconseil comme M. [S] ne produisent pas de factures qu'ils auraient mises en paiement au nom de la SNCF entre 2011 et 2020, de sorte qu'en l'absence de contrepartie financière, les prestations qu'ils ont exécutées ne sont pas de nature à caractériser une relation commerciale établie avec la SNCF au lieu et place de celle ayant existé avec les sociétés sous-traitantes et à tout le moins, depuis les commandes passées et payées à compter de 2018 par les société Osmozium et GFI jusqu'au 15septembre 2020.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société EIconseil et M. [S] de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.

2. Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société EIconseil et M. [S] succombant à leur action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant en cause d'appel de ces chefs, ils seront condamnés à support aussi les dépens ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société EIconseil et M. [S] aux dépens ;

CONDAMNE la société EIconseil et M. [S] à payer à la Société nationale des chemins de fers français la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du ocde de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

01/09/2026
Tribunal judiciaire de Toulon · 23/03923

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de désistement À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux articles 384 et suivants du Code de procédure civile, le désistement peut porter soit sur l’instance, mettant ainsi fin à la procédure en cours…

ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

08/06/2026
Tribunal judiciaire de Thionville · 22/01511

* * * * * MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la mise en œuvre de la clause résolutoire Selon les dispositions de l’article L . 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le contrat de bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effe…

ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

03/06/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 23/07431

MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront…

ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

05/05/2026
Tribunal judiciaire d'Alès · 26/00601

MOTIFS Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou,…

ConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 23/09370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.