Demande en nullité de marque

Propriété industrielle : MarquesDemande en nullité de marque

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
24/11377
Formation
Pôle 5 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
837 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 JANVIER 2026

(n°8, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/11377 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJUMR

Décision déférée à la Cour : décision du 20 mars 2024 - Institut [9] - Numéro national et référence : NL21-0141

REQUERANTE

Société OM RECORDS LLC, société de droit américain, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 3]

[Adresse 11]

[Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 7]

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [9] (INPI)

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Mme Cécile [G], Chargée de Mission

APPELEE EN CAUSE

S.A.S.U. OM DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

Centre d'Entraînement Robert Louis-Dreyfus

[Adresse 12]

[Localité 1]

Immatriculée au rcs de [Localité 8] sous le numéro 851 818 484

Représentée par Me Brigitte DA COSTA, avocate au barreau de PARIS, toque P 398

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision du 20 mars 2024 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande de nullité formée le 7 juillet 2021 par la société OM Développement, titulaire des marques françaises n°3573710 portant sur le signe semi-figuratif déposée le 6 mai 2008, enregistrée le 10 octobre 2008 et régulièrement renouvelée et ayant fait l'objet de transfert total de propriété au profit de la société OM Développement publié au BOPI 2021-02 du 15 janvier 2021 et n°4685914 portant sur le signe verbal OM RECORDS n°4685914 déposée le 26 septembre 2020, enregistrée le 22 janvier 2021 et ayant fait l'objet de transfert total de propriété au profit de la société OM Développement publié au BOPI 2021-02 du 15 janvier 2021, à l'encontre de la marque française figurative n°4690511 dont est titulaire la société OM Records LLC enregistrée le 11 juin 2021, a reconnu la demande en nullité justifiée, déclaré nulle la marque française n° 4690532 pour l'ensemble des produits et services visés à l'enregistrement et mis à la charge de société OM Records LLC la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés,

Vu le recours à l'encontre de cette décision formé par la société OM Records LLC reçu au greffe de la cour le 19 juin 2024,

Vu la constitution d'avocat de la société OM Développement en date du 31 juillet 2024,

Vu l'avis de caducité de la déclaration de recours et la demande d'observation en date du 21 novembre 2024 à défaut de remise de conclusions au greffe par la société OM Records LLC,

Vu les observations de la société OM Records LLC notifiées au greffe le 21 novembre 2024 aux termes desquelles elle indique qu'elle n'entend pas conclure à l'appui de son recours,

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 23 décembre 2024 et tendant à la caducité du recours,

Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle,'A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe'.

Au cas d'espèce, la société OM Records LLC a formé son recours le 19 juin 2024.

Selon l'article R.411-43 du code de la propriété intellectuelle, les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés (') de deux mois si le demandeur demeure à l'étranger.

La société OM Records LLC étant domiciliée aux Etats-Unis, la prorogation de délai lui est applicable et elle devait impérativement remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 19 novembre 2024.

Faute d'avoir adressé au greffe ses conclusions dans ce délai, son recours doit être déclaré caduc par application des dispositions de l'article R.411-29 précité. 

La société OM Records LLC devra supporter les dépens de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare caduc l'acte de recours formé par la société OM Records LLC le 19 juin 2024 à l'encontre de la décision du 20 mars 2024 du directeur général de l'INPI,

Condamne la société OM Records LLC aux dépens,

Dit qu'il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 24/11377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.