Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Propriété industrielle : MarquesRecours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
24/12119
Formation
Pôle 5 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
702 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRÊT DU 30 JANVIER 2026

(n°11, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 24/12119 - n° Portalis 35L7-V-B7I-CJWL5

Décision déférée à la Cour : décision du 04 juin 2024 - Institut [6] - Numéro national et référence : OP23-4706

REQUERANT

M. [P] [G]

Né le 10 octobre 1956 à [Localité 5] (Tunisie)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque C 1841

Assisté de Me Ali HAMMOUTENE substituant Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque C 1841

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [6] (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Mme Cécile CHARRON, Chargée de Mission

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente

Mme Marie SALORD, Présidente de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile

Le Ministère public a été avisé de la date d'audience

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision du 4 juin 2024 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée le 22 décembre 2023 par M. [P] [N], se prévalant de droits sur la marque figurative française n°3 179 746 déposée le 14 août 2002 et dont l'enregistrement a expiré faute de renouvellement en 2022, à l'encontre de l'enregistrement de la marque française n° 5010702 portant sur le signe verbal Mecca Cola déposé le 30 novembre 2023 par M. [V] [Y], a déclaré l'opposition irrecevable,

Vu le recours à l'encontre de cette décision formé par M. [N] reçu au greffe de la cour le 1er juillet 2024,

Vu les conclusions de M. [N] remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2024 aux termes desquelles il demande de déclarer son opposition recevable et d'annuler la décision du directeur général de l'INPI,

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues au greffe le 16 juin 2025 et tendant au rejet du recours.

Le ministère public a été avisé de la date d'audience.

A l'audience du 27 novembre 2025, le conseil de M. [P] [N] et la représentante de l'INPI ont été entendus en leurs observations. La cour a demandé au conseil de M. [N] de lui adresser ses observations avant le 15 décembre 2025 sur la recevabilité de son recours en l'absence de mise en cause du titulaire de la marque française n° 5010702 portant sur le signe verbal Mecca Cola.

Le requérant n'a pas adressé d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu de l'article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle, « sous réserve des dispositions particulières de la première section, les recours mentionnés à l'article R. 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile ».

L'article 547 du code de procédure civile dispose qu' « en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ».

En l'espèce, l'acte du recours formé par M. [N] est dirigé exclusivement contre l'INPI.

Or, le directeur de l'INPI qui a rendu la décision n'était pas partie dans le cadre de la procédure administrative puisque la procédure opposait le requérant à M. [F], titulaire de l'enregistrement à l'encontre duquel il a formé opposition.

En conséquence, il convient de prononcer l'irrecevabilité du recours de M. [N].

M. [N] devra supporter les dépens de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le recours formé par M. [P] [N] à l'encontre de la décision du 4 juin 2024 du directeur général de l'INPI,

Condamne M. [P] [N] aux dépens,

Dit qu'il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe à M. [P] [N] et au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 24/12119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.