Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
25/04758
Formation
TPTG
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
962 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/04758 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP5J

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 09 Janvier 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[E] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 Janvier 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat du barreau de LLLE

ET :

DÉFENDEUR

Mme [E] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé à effet du 10 janvier 2024, la SCI GOHOMA a donné à bail à Madame [E] [G] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer et charge mensuel de 670 euros et un dépôt de garantie.

Le bailleur a par ailleurs conclu un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES afin de garantir le paiement des loyers et charges impayés.

La locataire a quitté les lieux.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en qualité de subrogé dans les droits du bailleur, a fait assigner Madame [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025 afin de la dire recevable en son action et d'obtenir : - la condamnation de Madame [E] [G] au paiement des sommes suivantes : 5160€ au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mai 2025.

A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant qu'aucun paiement n'a été effectué.

Madame [E] [G] a comparu sollicitant un renvoi pour organiser sa défense avec l'aide d'un conseil.

La cause a été renvoyée à l'audience du 12 novembre 2025.

A cette audience la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil a réitéré ses demandes.

Madame [E] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.

Dans le cadre du délibéré, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué se désister de son instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur les prétentions des parties :

L’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”

L’article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

Dans le cadre du délibéré, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué se désister de son instance.

Madame [E] [G] n’a formulé aucune demande au fond.

Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.

2) Sur les dépens :

L’article 399 du code de procédure civile énonce que “ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES supportera la charge des dépens.

3) Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE énonce que “ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.”

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles qu’elle a engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,

CONSTATE le désistement d’instance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;

DÉBOUTE SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au paiement des dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 janvier 2026, sous le numéro 25/04758.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.