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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/56960
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
992 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

■

N° RG 25/56960+25/57085+25/57893 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5YZ

N° :1/MM

Assignation du : 03,06,09,16 octobre et 13 novembre

N° Init : 25/50957

[1]

[1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 janvier 2026

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,

RG 25/56960 DEMANDERESSE

S.A.S. MARNEZ [Adresse 4] [Localité 13]

représentée par Me Christine LIEU, avocat au barreau de PARIS - #E0281

DEFENDEURS

S.A.S. TIK&TAK, représentée par la SELARL BRD & ASSOCIES, prise en la personne Maître [J] [B], en qualité de Mandataire judiciaire [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de PARIS - #135

S.A.R.L. SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’OEUVRE [Adresse 4] [Localité 13]

représentée par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS - #Z0046

La société COURTEC, représentée par Maître [K] [A] en sa qualité de mandataire Liquidateur judiciaire [Adresse 1] [Localité 15]

non constituée

Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société COURTEC [Adresse 14] [Localité 12]

représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS - #A0232

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’OEUVRE [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - #E2254

Société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’OEUVRE [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - #E2254

RG 25/57085

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’OEUVRE [Adresse 4] [Localité 13]

représentée par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS - #Z0046

DEFENDEUR

Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’OEUVRE [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Me Marie-charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS - #R0085

RG 25/57893

DEMANDERESSE

S.A.S. MARNEZ [Adresse 4] [Localité 13]

représentée par Me Christine LIEU, avocat au barreau de PARIS - #E0281

DEFENDEURS

S.A.S. TIK ET TAK [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de PARIS - #135

S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. TIK&TAK [Adresse 7] [Localité 11]

représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de PARIS - #135

DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Vu les assignations en référé en date des 03,06,09,16 octobre et 13 novembre 2025 et les motifs y énoncés,

Vu la jonction sur le siège des instances enrôlées sous le numéro de répertoire général 25/56960, 25/57085 et 25/57893 sous le numéro commun 25/56960,

Vu les conclusions déposées par la SIMO et par les sociétés MMA aux fins de protestations et réserves,

Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par les autres défendeurs représentés,

Vu notre ordonnance du 17 Avril 2025 par laquelle Madame [H] [D] NÉE [G] a été commise en qualité d’expert et celle du 19 mai 2025 ayant désigné Monsieur [F] [E] pour le remplacer ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu la jonction des instances enrôlées sous le numéro de répertoire général 25/56960, 25/57085 et 25/57893 sous le numéro commun 25/56960 ;

Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :

- la S.A.S. TIK&TAK, représentée par la SELARL BRD & ASSOCIES, prise en la personne Maître [J] [B], en qualité de mandataire judiciaire, - la S.A.S. TIK&TAK, prise en la personne de son représentant légal, - la S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. TIK&TAK, - la S.A.R.L. SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’OEUVRE, - la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’OEUVRE - la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’OEUVRE - la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOCIETE D’INGENIERIE ET MAITRISE D’OEUVRE - la société COURTEC, représentée par Maître [K] [A] en sa qualité de mandataire Liquidateur judiciaire - la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société COURTEC

notre ordonnance du 17 Avril 2025 par laquelle Madame [H] [D] NÉE [G] a été commise en qualité d’expert et celle du 19 mai 2025 ayant désigné Monsieur [F] [E] pour le remplacer ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juillet 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 16], le 13 janvier 2026

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Sophie COUVEZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/56960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.