Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
23/00906
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
634 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 30 Janvier 2026

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00906 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB7C

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 22/00554

APPELANT

Monsieur le Docteur [U] [Z] [F]

né le 13 Mars 1945 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R281

INTIME

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [U] [Z] [F] a interjeté appel, le 25 janvier 2023, du jugement RG 22/00554 rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).

A l'audience du 3 décembre 2025 à 9h00, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [F] informe la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son conseil, indique à la cour qu'elle accepte ce désistement mais qu'elle maintient la demande contenue dans ses écritures tendant à la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [F] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'extinction de l'instance résultant du désistement de l'appelante ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, la caisse ayant dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts et ayant conclu au fond, l'application de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée à son profit et il convient de lui allouer en conséquence la somme de 500 euros sur ce fondement.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de M. [F].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [U] [Z] [F] ;

DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;

CONDAMNE M. [U] [Z] [F] à payer à la [8] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DIT que M. [U] [Z] [F] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 23/00906.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.