Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Quimper
Décision du
16 janvier 2026
Numéro de rôle
23/01512
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
799 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 16 JANVIER 2026

N° RG 23/01512 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E5GU

n° minute : 25/

AFFAIRE :

[J] [W]

C/

[Z] [P] épouse [W]

copie(s) exécutoire(s) et expédition(s)

- Me BERNARD - Me POTIER

délivrée(s) le

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [H] [M]

GREFFIER : Madame Isabelle MADEC

DEBATS : Hors la présence du public le 14 Novembre 2025

JUGEMENT DE DIVORCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT (Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)

_________________________________________________

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6]

Représenté par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocat,

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [Z] [P] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5]

Représentée par Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER.

Mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 9], 29

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 13 février 2024 ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,

de

Madame [Z] [P] née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10] et de Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 10] ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

CONSTATE que Mme [P] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 03 mai 2023 ;

DIT que Mme [P] devra verser à M. [W], à titre de prestation compensatoire, un capital de 55 000 € ( cinquante cinq mille euros) net de droits d’enregistrement ;

DIT que Mme [P] s’acquittera du paiement de ce capital par le versement de mensualités de 572,92 € sur une période de huit années ;

DIT que les mensualités seront payables d’avance et révisables au 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2027 suivant le calcul ci-après :

mensualité d’origine x nouvel indice indice de février X-1

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [T] à la somme de 120 € par mois et sera versée directement par Mme [P] entre les mains de son fils ;

DIT que cette somme est payable avant le 05 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, y compris durant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, sans frais pour le créancier de l’obligation ;

DIT que cette pension sera payable d'avance, variera au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice de la consommation de ménages urbains publié par l'INSEE (tél : [XXXXXXXX02]), l'indice de base retenu étant celui du mois de la décision, suivant le calcul ci-après :

pension d'origine X nouvel indice au premier janvier indice du mois de la décision

DONNE ACTE aux parties de leur accord au terme duquel les dépenses exceptionnelles seront payées par moitié par chaque parent concernant l’enfant majeur [T] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales, le 16 JANVIER 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Quimper dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 janvier 2026, sous le numéro 23/01512.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01512. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.