Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00170
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
834 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00170 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUHP

N° MINUTE 25/00744

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025

EN DEMANDE

[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Mme [U] [J], Agent audiencier

EN DEFENSE

Monsieur [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 17 Septembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 23 février 2024 par Monsieur [Y] [S] à l’encontre de la contrainte décernée le 10 juillet 2023 et signifiée le 22 septembre 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 51.074 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2016 à 2018, et du 3ème trimestre 2019 ;

Vu l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle la caisse a soulevé la forclusion de l’opposition et l’opposant a conclu au rejet de cette fin de non-recevoir motif pris de l’irrégularité de la signification de la contrainte ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 novembre 2025, date reportée au 5 novembre 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition :

La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition comme formée après l’expiration du délai de quinze jours imparti par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Ce délai de quinze jours est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.

En l’espèce, l’opposition a manifestement été formalisée bien après l’expiration du délai de quinze jours.

Pour s’opposer à la forclusion ainsi encourue, Monsieur [Y] [S] soutient que la signification est irrégulière en ce qu’elle a été effectuée à une mauvaise adresse et que la remise de l’acte n’a pas été faite à personne puisqu’il se trouvait hors département.

Il résulte des dispositions de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile que la nullité de l’acte de signification ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 12 mai 2016, n° 15-14.706).

Or, en l’espèce, l’irrégularité alléguée n’est pas établie, puisque, selon les mentions portées sur l’acte de signification qui font foi jusqu’à inscription de faux, l’acte a été remis à la personne même de Monsieur [Y] [S].

Le moyen tiré de l’irrégularité de la signification sera par suite rejeté.

Par voie de conséquence, l’opposition est irrecevable comme forclose.

Dès lors, en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d'un jugement, sans possibilité d’un examen du litige au fond.

- Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par l’opposant.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte de signification ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

DECLARE Monsieur [Y] [S] irrecevable pour cause de forclusion en son opposition à la contrainte décernée le 10 juillet 2023 et signifiée le 22 septembre 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 51.074 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2016 à 2018, et du 3ème trimestre 2019 ;

CONSTATE en conséquence que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 5 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 24/00170.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00170. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.