Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Autres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00127
- Formation
- REFERES 1° PRESIDENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 064 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Janvier 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
9/29
N° RG 25/00127 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHDW
Décision déférée du 24 Juillet 2025
- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2025004168
DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 5] ARAGO INVEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. LUMEN [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
-:-:-:-:-
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2025 devant M. DEFIX, assisté de K. DJENANE
Nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 30 Janvier 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En 2022, les sociétés [Localité 5] Arago Invest et Gogaille [Localité 5], étaient en relation commerciales. Au 1er mars 2024, la société Financière Saint James, dont Gogaille Invest est une filiale, a fait l'acquisition de la société Gogaille [Localité 5].
La Sas [Localité 5] Arago Invest est présidée par la société Gogaille Invest.
À l'occasion d'un contrôle de gestion, la Sas [Localité 5] Arago Invest soutient qu'elle s'est aperçue avoir réglé deux fois la société Lumen [Localité 6], dans le cadre d'une commande de luminaires.
Après divers échanges et propositions, la société Lumen n'a pas restitué la somme réclamée à titre de répétition de l'indû.
Par acte du 28 février 2025, la Sas [Localité 5] Arago Invest a fait assigner la Sas Lumen Toulouse en référé devant le président du tribunal de commerce de Toulouse en paiement de la somme de 12 444 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a :
- condamné la Sas Lumen [Localité 6] à payer à la Sas [Localité 5] Arago Invest la somme provisionnelle de 12 444 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la Sas Lumen [Localité 6] au paiement de la somme de 800 euros à la Sas [Localité 5] Arago Invest au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Lumen [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance.
La Sas Lumen [Localité 6] a interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2025.
Par acte du 16 octobre 2025, soutenu oralement à l'audience du 12 décembre 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sas [Localité 5] Arago Invest a fait assigner la Sas Lumen Toulouse en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour voir :
- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'appel interjeté de la société Lumen [Localité 6],
- condamner la société Lumen [Localité 6] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Lumen [Localité 6] aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que la société Lumen [Localité 6] ne justifie pas avoir exécuté la décision rendue.
Suivant conclusions reçues au greffe le 10 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Sas Lumen demande à la première présidente de la cour d'appel de :
- à titre principal, débouter le demandeur de toutes ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens.
La société Lumen expose avoir procédé au paiement partiel de la somme réclamée et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter intégralement la décision compte tenu de ses résultats déficitaires au titre des deux dernières années.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
1. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. Il est établi en l'espèce qu'à la date du 26 novembre 2025, la société Lumen a réglé en plusieurs versements et en exécution de l'ordonnance dont elle a relevé appel, la somme totale de 8 547,34 euros s'étant imputée sur le montant de la créance, s'élevant en principal, dépens, frais irrépétibles et frais d'exécution forcée, à la somme totale de 15 105,94 euros de sorte que reste à régler la somme demeurant exigible de 6 558,60 euros et que les paiements ainsi réalisés représentent 56 % du montant global de la dette et 68 % du principal.
3. Compte tenu des élements comptables produits au dossier et faisant apparaître des pertes, des réglements déjà intervenus et du solde restant dû, il convient de constater l'existence d'une volonté significative de la société Lumen d'exécuter la décision frappée d'appel et de circonstances de nature à exposer cette société à des conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution intégrale immédiate de ladite décision et de rendre la mesure de radiation disproportionnée au regard du droit d'accès au juge d'appel.
4. Le demande de radiation de l'instance d'appel sera donc rejetée.
5. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société [Localité 5] Arago Invest.
6. Tenue aux dépens, la Sas [Localité 5] Arago Invest sera déboutée de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant ordonnance rendue contradictoirement,
Déboutons la Sas [Localité 5] Arago Invest de sa demande de radiation de l'appel formé le 4 septembre 2025 par la Sas Lumen et enregistré sous le n°25/02955.
Condamnons la Sas [Localité 5] Arago Invest aux dépens.
Déboutons la Sas [Localité 5] Arago Invest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE M. DEFIX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 25/00127.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.