Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00404
- Formation
- Chambre civile 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 594 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00404 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUT5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [N]
Me Vanessa LANDAIS
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[U] [V] épouse [N]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 30 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [G] [N]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de
[Localité 6]
non comparante
ayant pour avocat Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, non comparante
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [U] [V] épouse [N]
née le 19 janvier 1972
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Corinne MOREAU, avocat général, ayant rédigé un avis motivé
à l'audience publique du 30 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [N], née le 11 décembre 1996 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 13 janvier 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'hôpital de [Localité 5] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [U] [V] épouse [N], née le 19 janvier 1972, sa mère.
Le 19 janvier 2026, Madame la directrice de l'hôpital de [4] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 26 janvier 2026 par le conseil de [G] [N].
Le 26 janvier 2026, [G] [N], [U] [N] et l'hôpital de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 28 janvier 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 30 janvier 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [G] [N], [U] [N] et l'hôpital de [Localité 6] n'ont pas comparu.
Le conseil de [G] [N], par courriel du 29 janvier 2026, a sollicité qu'il soit constaté que l'appel est sans objet.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Par décision de la directrice du centre hospitalier du 28 janvier 2026, il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
L'appel est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [G] [N] recevable,
Constatons que l'appel est sans objet,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le 30.01.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 26/00404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.