Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
30 janvier 2026
Numéro de rôle
26/00407
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
614 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 14]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/00407 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUUE

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[H] [D]

Me Vanessa LANDAIS

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Localité 10]

[I] [D]en qualité de père

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 30 Janvier 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [D]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparant

ayant pour avocat Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, non-comparant

APPELANT

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

Monsieur [I] [D]en qualité de tiers

né le 17 Août 1959 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général , ayant rédigé un avis motivé

à l'audience publique du 30 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[H] [D], né le 7 octobre 1985 à [Localité 13] (92), fait l'objet depuis le 11 janvier 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [I] [D], né le 17 août 1959, son père.

Le 16 janvier 2026, Madame la Directrice du centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint Germain (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 26 janvier 2026 par le conseil de [H] [D].

Le 26 janvier 2026, [H] [D], [I] [D] en sa qualité de tiers et l'établissement de [Localité 7] [Localité 9] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 28 janvier 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 30 janvier 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [H] [D], [I] [D] en sa qualité de tiers et le centre hospitalier de [Localité 7] [Localité 11] n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [H] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Par décision de la directrice du centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] du 27 janvier 2026 il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.

L'appel est donc sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [H] [D] recevable,

Constatons que son appel est sans objet,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 14] le 30.01.2026 à H

Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée

La Greffière, Le Président

Anne REBOULEAU David ALLONSIUS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 30 janvier 2026, sous le numéro 26/00407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.