Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
24/02671
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
534 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Le : 11/12/25

Copie conforme délivrée à : AVOCAT et AIR ALGERIE

Copie exécutoire délivrée à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/02671 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y4Z

N° MINUTE : 6

JUGEMENT du 2 décembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025

DEMANDEURS Madame [U] [E] épouse [P], agissant aussi en qualité de réprésentant légal de : Monsieur [K] [P], Madame [J]-[V] [P], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298

DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 septembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Aux termes d'une requête reçue le 11 avril 2024, Madame [U] [E] , Monsieur [K] [P] représenté par Madame [P] et Madame [N] [P] représentée par Madame [P] ont fait convoquer la société AIR ALGERIE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:

- 750 € sur le fondement des 5 , 6 et 7 du Règlement CE n° 261 /2004 du 11 février 2004. - 25 € chacun en application de l'article14 du Règlement CE n° 261 du 11 février 2004. - 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé que leur vol AH 1011 au départ de [Localité 4] [Localité 3] à 14H 00 vers Alger le 30 juillet 2022 est arrivé avec du retard ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.

Régulièrement convoquée, la société AIR ALGERIE n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l' estime recevable, régulière et bien fondée.

1 - Sur l'indemnisation .

Il y a lieu de rappeler que le tribunal reste tenu que par le seul dispositif de la requête.

L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Force est de constater que Madame [U] [E] , Monsieur [K] [P] représenté par Madame [P] et Madame [J]-[V] [P] représentée par Madame [P] qui n'ont pas indiqué dans leur requête le nombre d'heures de retard supposé doivent être déboutés de l'intégralité de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code, Madame [U] [E] , Monsieur [K] [P] représenté par Madame [P] et Madame [J]-[V] [P] représentée par Madame [P] doivent être condamnés aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Déboute Madame [U] [E] , Monsieur [K] [P] représenté par Madame [P] et Madame [J]-[V] [P] représenté par Madame [P] de l'intégralité de leurs demandes.

Les condamne aux entiers dépens. Ainsi jugé, le 11 décembre 2025.

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 24/02671.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.