Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00416
Formation
Chambre 2 Cabinet 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
595 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°25/ chambre 2 cabinet 3 N° de RG : II N° RG 25/00416 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGCT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________

Chambre de la Famille

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025

DEMANDEURS :

Madame [X] [I] [T] [W] épouse [B] née le 02 Juillet 1966 à PARIS 18ème 18, rue Castelnau 57000 METZ de nationalité FRANCAISE

représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110

Monsieur [P] [B] né le 17 Mai 1970 à SAINT DENIS (LA REUNION) 35 Clos du Patural 57420 LOUVIGNY de nationalité FRANCAISE

représenté par Me Thomas GUYARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D500

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025

Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Valérie DOEBLE (2) Me Thomas GUYARD (1-2)

le

Deux enfants désormais majeurs sont issus de l'union de [P] [B] et [X] [W]: - [L], né le 11 octobre 2000, - [O], née le 25 décembre 2005.

Par requête conjointe reçue au greffe le 03 juin 2025, [P] [B] et [X] [W] ont saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de METZ d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil. Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance. Dans l'acte de saisine, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Il sera renvoyé à la requête pour l'exposé des demandes et arguments des parties. [P] [B] perçoit un revenu de 3046 euros, et [X] [W] un revenu de 3204 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.

L'accord global des parties étant conforme à leurs intérêts, il sera entériné.

Il est par ailleurs expliqué aux parties que : -la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge, -la révocation des avantages matrimoniaux est automatique sauf demande contraire, -le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable, -la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.

la décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 prorogée au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 03 juin 2025 ;

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : -[P] [B], né le 17 mai 1970 à SAINT-DENIS (REUNION) -[X] [I] [T] [W], née le 02 juillet 1966 à PARIS 18ème, mariés le 02 août 2002 à METZ (57) ;

Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 16 décembre 2025 ;

Autorise [X] [W] à conserver l’usage du nom « [B] » ;

Dit que les frais exceptionnels suivants concernant l’enfant majeure [O] seront pris en charge par moitié par chacun des parents et que les comptes seront faits le 05 de chaque mois, sur présentation des éventuels justificatifs : frais de scolarité (fournitures, cantine, transports, frais d'inscription), extrascolaires, de logement (loyer, internet, électricité, transports, permis de conduire), de loisirs ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 décembre 2025, sous le numéro 25/00416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.