Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 31 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01626
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/01626 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3PJJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DECEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01961 ----------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Novembre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE DU BRULEFER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Quantin FLOMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0096
ET :
LA SOCIETE PPR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************************** EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2013, la SCI DU BRULEFER a donné à bail à la société PPR, moyennant un loyer annuel de 22800 € HT payable mensuellement d'avance, des locaux situés à Montreuil [Adresse 3].
Exposant que le bail a été résilié d'un commun accord le 15 novembre 2024 mais que la locataire a refusé de restituer les clés, la société DU BRULEFER demande, par assignation du 22 septembre 2025, que soit constatée la résiliation du bail au 1er février 2025 et ordonnée l'expulsion de la société PPR et de tous occupants de son chef sous astreinte et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 5630,40 € à titre de provision sur les loyers, charges et taxes dus au 7 juillet 2025 avec intérêts au taux de base bancaire majoré de 4 points, une indemnité d'occupation mensuelle de 2815,20 € à compter du 1er février 2025 et la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.
Elle demande en outre la séquestration du mobilier.
Assignée à sa personne la défenderesse n'a pas comparu.
Par conclusions ultérieures la société DU BRULEFER porte à 11260,80 € sa demande au titre des loyers charges et taxes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les conclusions de la demanderesse n'ayant pas été signifiées à la défenderesse sont irrecevables;
Par courrier daté du 15 novembre 2024, la société PPR a notifié congé au bailleur pour le 1er février 2025;
Par courriel du 21 mai 2025, la bailleur a indiqué au preneur que celui-ci aurait dû, en conséquence de son congé, libérer les lieux au 1er mars 2025 et qu'il les occupait donc sans bail;
Ce courriel constituant une acceptation sans équivoque du congé adressé le 15 novembre 2024 par le preneur, la résiliation du bail est intervenue le 1er février 2025;
La demanderesse ne produit aucun élément de nature à établir que la société PPR occuperait les locaux depuis la résiliation, étant précisé que l'assignation a été délivrée au siège de la société PPR et non à l'adresse du local loué, qu'aucune mise en demeure de libérer les lieux, par lettre recommandée ou acte d'huissier n'est produite, qu'il n'est pas justifié de la réception par le preneur du mail adressé par le bailleur le 21 mai 2025 et que l'assignation n'a été délivrée que 7 mois après la date de résiliation;
Du décompte intitulé "grand livre client", annexé à l'assignation et porté ainsi à la connaissance de la défenderesse il ressort que les loyers afférents aux périodes antérieures à la résiliation ont été réglés;
La SCI DU BRULEFER sera donc déboutée de ses demandes;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons la SCI DU BRULEFER de ses demandes;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge de la SCI DU BRULEFER.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 décembre 2025, sous le numéro 25/01626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.