Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00756
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 914 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 25/00756 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25SS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2025 MINUTE N° 25/01857 ----------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 novembre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de BONDY HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
La société SD RESTAURATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1795
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 septembre 2022, la société BONDY HABITAT, aux droits de laquelle vient EST ENSEMBLE HABITAT, a consenti à la société SD RESTAURATION un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la société EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer le 8 janvier 2025 à la société SD RESTAURATION un commandement de payer la somme en principal de 9.860 euros, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte délivré le 22 avril 2025, la société EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner la société SD RESTAURATION en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l'expulsion de la société SD RESTAURATION sous astreinte et la séquestration du mobilier si nécessaire, condamner la société SD RESTAURATION à lui régler à titre provisionnel la somme de 13.804 euros au titre des arriérés, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer contractuel majoré des charges jusqu'à libération effective des lieux et condamner la société SD RESTAURATION à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience, la société EST ENSEMBLE HABITAT et la société SD RESTAURATION ont fait part de leur accord pour : Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;Condamner par provision la société SD RESTAURATION au paiement de la somme de 12.078,50 euros, terme d'octobre 2025 inclus ;Suspendre les effets de la clause résolutoire et Autoriser la société SD RESTAURATION à s’acquitter de cette somme en 2 mensualités ; Dire qu’à défaut de paiement à bonne date de l’arriéré, suivant les modalités définies ci-dessus, ou du loyer et charges courants, la déchéance du terme sera acquise sans formalité préalable particulière ;Condamner la société SD RESTAURATION à régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, il y a lieu de constater l'accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
La société SD RESTAURATION sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l'accord des parties à l'audience ;
En conséquence,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que la clause résolutoire prévue au contrat de bail liant les parties est acquise au 9 février 2025 ;
Condamnons la société SD RESTAURATION à régler à la société EST ENSEMBLE HABITAT à titre provisionnel la somme de 12.078,50 euros, au titre des arriérés, terme d'octobre 2025 inclus ;
Autorisons la société SD RESTAURATION à s’acquitter de sa dette, en sus du loyer courant, en 2 mensualités ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société SD RESTAURATION se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société SD RESTAURATION d’une des mensualités prévues par cet accord ou d'un terme de loyer, charge et taxes courants, l'intégralité des sommes dues redeviendra exigible et : la clause résolutoire reprendra ses effets,il pourra être procédé à l'expulsion de la société SD RESTAURATION et tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et le mobilier séquestré à ses frais, risques et périls ;l'intégralité de la dette locative jusqu'à complet paiement sera exigible, déduction faite des éventuels règlements intervenus ; la société SD RESTAURATION sera condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer facturé, augmenté des charges et taxes afférentes, et le cas échéant avec indexation selon les dispositions contractuelles, jusqu'à libération des lieux ; Condamnons la société SD RESTAURATION à régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SD RESTAURATION aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 9 décembre 2025, sous le numéro 25/00756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.