Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00004
Formation
MOLSHEIM - Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
794 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 8]

[Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6]

_________________________ N° RG 25/00004 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CQI2 _________________________

Minute N° 26/00010

JUGEMENT DU 13 Janvier 2026 __________________________________________

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DÉFENDERESSE :

M. [B] [R] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] non comparant

M. [W] [L], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Françoise REINHARDT, Président Myriam WIRTZ, Greffier

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, Rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.

Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Une ordonnance rendue le 24 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a fait injonction à M. [B] [R] et M. [W] [L] de payer à la S.A. DIAC la somme principale de 11 476,37 euros au titre du solde restant dû sur un prêt.

Cette ordonnance a été signifiée :

- le 21 août 2024 à M. [R], par dépôt à l'étude ; - le 22 août 2024 à M. [L], dans les formes de l'article 659 du CPC.

M. [L] a formé opposition à cette ordonnance le 20 décembre 2024.

À l'audience du 9 décembre 2025, la S.A. DIAC et M. [W] [L] ont informé le tribunal qu'un accord avait pu être trouvé entre eux.

La société DIAC a conclu à l'homologation de cet accord, en se désistant de l'instance, chacune des parties conservant ses frais.

M. [L] demande au tribunal :

- d'homologuer l'accord intervenu avec la société DIAC ; - de condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.

M. [R] n'ayant pas retiré la lettre de convocation, a été cité par acte d'huissier délivré le 10 avril 2025 ; il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, la demanderesse ne justifie ni d'une signification à personne, ni d'une mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens des débiteurs ; l'opposition est donc recevable.

Sur l'homologation de l'accord intervenu entre la société DIAC et M. [L] :

Aux termes de l'article 1543 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation.

L'accord conclu est conforme à l'ordre public et son objet est licite.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'homologation.

Sur la demande formée à l'encontre de M. [R] :

M. [W] [L] forme une demande de condamnation à l'encontre de M. [R] sans toutefois justifier de la signification de cette demande.

Le mail qu'il produit ne permet pas d'établir que M. [R] a eu connaissance de la demande, aucune pièce ne démontrant que ce mail a bien été reçu par le défendeur, ni que l'adresse utilisée soit bien celle du défendeur.

Une réouverture des débats sera en conséquence ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction n° 21-24-000451 rendue le 24 juin 2024 ;

HOMOLOGUE l'accord intervenu entre la S.A. DIAC et M. [W] [L] le 28 novembre 2025 et lui donne force exécutoire ;

DIT qu'une copie de cet accord sera annexé à la présente décision ;

DIT que cet accord met fin à l'instance opposant la S.A. DIAC à M. [W] [L] ;

DONNE acte à la S.A. DIAC de son désistement d'instance à l'encontre de M. [B] [R] ;

Et avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 10 mars 2026, à 14H00, salle 7 ;

INVITE M. [W] [L] pour cette date à faire signifier ses conclusions à M. [B] [R] ;

RÉSERVE les dépens.

Le greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.