Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
21 novembre 2025
Numéro de rôle
25/04174
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
989 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1]

N RG 25/04174 - N Portalis DB2H-W-B7J-3P27 Ordonnance du : 21 Novembre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 10.11.2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en [Etablissement 1], conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant : Monsieur [J] [K] [W] né le 10 Août 2008

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 18 Novembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.11.2025 au patient, au Préfet, au représentant légal, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [J] [K] [W] assisté de Maître METZGER Juliette, avocat de permanence,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté de l’arrête de maintien en hospitalisation complète

L’article L3214-3 du code de la santé publique dispose que: “lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 2] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1".

L’article L3213-1 du même code prévoit que: “le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre”.

En l’espèce, le certificat médical des 72h a été établi le 13 novembre 2025 à 16 heures 34 et l’arrêté de maintien en hospitalisation complète le 17 novembre 2025, au-delà du délai précité. Le non respect de ce délai porte atteinte aux droits du patient en ce qu’il entraîne également un retard dans l’information du patient sur le maintien de la mesure, les motifs ayant fondé la décision, les voies de recours ainsi que ses droits dans le cadre de la poursuite de la mesure.

Toutefois, considérant que la mainlevée résulte d’une irrégularité de procédure et considérant les éléments relevés dans les certificats médicaux et l’avis motivé du docteur [F] en date du 17 novembre 2025, la poursuite des soins s’avère nécessaire, dans un contexte de persistance de troubles. Par conséquent, la mainlevée sera différée d’un délai maximal de 24h pour permettre la mise en place le cas échéant la mise en place d’un programme de soins

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K] [W] ;

DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins

DISONS que pour la computation des délais, la présente décision prend effet à compter de la notification de la décision à l’établissement hospitalier;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 21 Novembre 2025 Le Juge Coralie COUSTY

N RG 25/04174 - N Portalis DB2H-W-B7J-3P27

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître METZGER Juliette le 21 Novembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [J] [K] [W] le 21 Novembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 21 Novembre 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 21 Novembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au représentant légal le 21 Novembre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 Novembre 2025

Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 novembre 2025, sous le numéro 25/04174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.