A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 24/01704
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 026 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01704 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXOM Jugement du 06 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2026
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01704 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXOM N° de MINUTE : 26/00019
DEMANDEUR
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[11] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, en présence de Monsieur Dominique BIANCO, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX, Me Mylène BARRERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [C], salarié de la société par actions simplifiée [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2022.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le jour même et transmise à la [7] ([10]) de Seine-[Localité 12] : “Activité de la victime au moment de l’accident : M. [C] se dirigeait en direction d’un container. Nature de l’accident : Il a chuté sur une bordure de trottoir. Objet dont le contact a blessé la victime : Bordure de trottoir. Siège des lésions : Nature des lésions : Douleur(s)”
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une « fracture non déplacée du pole inférieure de la rotule gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2022.
La [11] a notifié à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 22 janvier 2024, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident déclaré le 15 septembre 2022 par M. [H] [C].
Par lettre du 25 janvier 2024, la [9] a accusé réception du recours, puis n’a pas répondu.
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2024, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, renvoyée à celle du 20 mai 2025, puis à celle du 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par courrier électronique du 12 novembre 2025, la société [5], a informé le tribunal de son désistement d’instance.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de condamner la requérante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la société [5], régulièrement convoquée par RPVA, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le désistement Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. Selon les dispositions de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance. En l’espèce, la [11] accepte le désistement d’instance de la société [5]. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société [5] et de dire qu’il est parfait. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée aux dépens. La [11] ayant conclu pour l’audience du 18 novembre 2025, la société [5] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d’instance de la société [5] et le dessaisissement de la juridiction ; Dit que le désistement est parfait ; Condamne la société [5] à payer à la [8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [5] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 janvier 2026, sous le numéro 24/01704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.