Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03717
Formation
ILLKIRCH Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 487 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]

______________________

ILLKIRCH Civil N° RG 25/03717 N° Portalis DB2E-W-B7J-NRAM ______________________

MINUTE N°

______________________

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Société TASSILI AIRLINES

Copie certifiée conforme délivrée à :

Me Joyce PITCHER

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT Réputé contradictoire

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :

DEFENDERESSE :

Société TASSILI AIRLINES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] - ALGERIE

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 Septembre 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Novembre 2025

Dernier ressort,

OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [O] [M] a réservé un vol SF 3018 reliant [Localité 5] à [Etablissement 1] le 18 novembre 2024 auprès de la société de droit étranger TASSILI AIRLINES. Par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, Monsieur [O] [M] a saisi le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH- GRAFFENSTADEN pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société TASSILI AIRLINES au paiement des sommes suivantes : 250 euros pour retard ou annulation en application des dispositions de la convention de Montréal du 28 mai 1999,36 euros en remboursement des frais de médiation 864 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.A l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [O] [M], représenté par son conseil, reprennent les termes de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes. A l’appui de ses prétentions, et sur le fondement de la convention de Montréal, il expose que le vol n° SF 3018 en date du 18 novembre 2024 de [Localité 6] à [Etablissement 1] est arrivé avec plus de quatre heures de retard à sa destination finale. La société TASSILI AIRLINES n'est ni présente, ni représentée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la compétence territoriale du tribunal : La Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé dans son arrêt du 07/11/2019, affaire C-213/18, que l'article 33 de la convention de Montréal régit bien la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun des États parties, la compétence internationale. Ainsi, lorsque le demandeur intente une action en responsabilité sous l’empire de la Convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, l’article 33 lui permet d’agir au choix devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination. En l'espèce, le vol litigieux étant à destination de STRASBOURG ENTZHEIM, le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN est compétent pour statuer sur les demandes.

Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales. La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 818. En l’espèce, Monsieur [O] [M] justifie d’une tentative préalable de médiation et produit à ce titre la copie d’un constat d’échec du processus de médiation établi par la plateforme de médiation en ligne Justice.cool le 18 avril 2025. Dès lors, l’action est recevable.

Sur la demande indemnitaire au titre de la Convention de MONTREAL : Les articles 5, 6 et 7 du règlement CE n°261/2004 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Les passagers de vols retardés disposent d'un droit à indemnisation prévu par ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Ce règlement prévoit ainsi des mesures de réparation standardisées avec des indemnisations forfaitaires. La Convention de Montréal, quant à elle, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles peuvent être engagées par les passagers les actions visant à obtenir des dommages-intérêts à titre de réparation individualisée. Le règlement (CE) n°261/2004 et la Convention de Montréal consacrent donc des droits à indemnisation différents. Le préambule de cette Convention prévoit le principe général de la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation. Aux termes de l’article 19 de cette Convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises, sauf s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il lui était impossible de les prendre. L’article 29 de la Convention dispose également que : « dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages et intérêts à un titre autre que la réparation ». Il doit donc être fait une distinction entre une indemnité forfaitaire et l’indemnisation prévue aux articles 19 et 22-1 de la Convention de Montréal. En l’espèce, si Monsieur [O] [M] justifie de l’existence d’une réservation à son nom pour le vol SF 3018 d’[Localité 5] à [Etablissement 1] du 18 novembre 2024, il n’apporte pas la preuve du retard effectif du vol et, surtout, ne caractérise aucun dommage résultant dudit retard. En effet, le demandeur se borne à demander l’application par analogie des dispositions de la législation communautaire non applicable en l’espèce, et ne produit aucun élément permettant au tribunal d’apprécier l’existence d’un préjudice réparable. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande en indemnisation.

Sur la demande en remboursement des frais de médiation : Des frais de médiation ont été engagés par Monsieur [O] [M] par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION alors qu'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte. Les frais de médiation resteront donc la charge de Monsieur [O] [M].

Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [M] , parti perdante, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l’action de Monsieur [O] [M] , DEBOUTE Monsieur [O] [M] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens,

En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.

Le Juge Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

14/10/2026
Tribunal judiciaire de Bastia · 26/00352

*** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées, et…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

17/09/2026
Tribunal judiciaire de Bastia · 25/00552

MOTIFS I ) Sur le droit à indemnisation de [I] [D] Ce droit n’est pas contesté par la société CALVI JET LOCATION, et ressort de manière claire des pièces présentées, qui engage donc la société CALVI JET LOCATION en la prise en charge du préjudice corporel de […

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

16/09/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 22/06541

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale contre Mme [O] [Y] veuve [H] et les Sociétés MMA Aux termes des dispositions de l’article L 5131-3 du code des transports est responsable des dommages matériels causés par une collision entre navires, intitulé ab…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

09/09/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/09439

MOTIFS DE LA DECISION En premier lieu, il convient de rappeler que conformément aux disposition de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Les …

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 novembre 2025, sous le numéro 25/03717.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03717. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.