Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00464
- Formation
- 2ème Chambre Civile JAF A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 617 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
Jugement du 20 Novembre 2025 CHAMBRE DE LA FAMILLE N° Minute : A25/ 2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/00464 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKJ5
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [A] [I] [G] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Camille ANDRE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [K] [E] [V] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 19 Juin 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 20 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [Y] [A] [I] [G] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] de nationalité française,
et de
Mme [K] [E] [V] [Z] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 2], sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s'il y a lieu, sur tout acte prévu par la loi,
Concernant les effets du divorce entre les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 août 2021, date de la séparation effective des époux,
DIT que Mme [Z] perdra l'usage du nom marital à l'issue de la procédure de divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil,
DONNE ACTE à M. [G] de sa proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT que les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,
CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire,
Concernant les mesures relatives à l'enfant
DIT que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante : Les fins de semaines paires du vendredi sortie du judo au dimanche 18 heures. .La moitié des vacances scolaires en alternance , soit la 1ère moitié les années impaires et la 2ème moitié les années paires, avec fractionnement par quinzaine durant l'été. A charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent et de les raccompagner ou faire raccompagner l' enfant par une personne de confiance au domicile de l'autre parent à l'issue de la période d'accueil,
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée,
PRÉCISE que : au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite d'hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période. Le droit de visite et d'hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien. La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants.
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au titulaire des droits de visite et d'hébergement pour le titulaire des droits de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal,
FIXE à 50€ par mois la contribution que doit verser Mme [K] [Z] toute l'année d'avance au plus tard le cinq de chaque mois, à M. [G] le père afin de contribuer à l'entretien l'éducation de l'enfant,
CONDAMNE la mère Mme [K] [Z] au paiement de ladite pension susvisée à M. [Y] [G],
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge de ses parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er décembre de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice) Indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que la première variation interviendra le 1er décembre 2025,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : -saisie arrêt entre les mains d'un tiers. -autres saisies. -paiement direct entre les mains de l'employeur. -recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu'en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
CONSTATE que M. [G] renonce à la mise en place de l'intermédiation financière,
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d'internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d'une scolarité telle que le paiement d'un loyer étudiant ou d'un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire , soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l'éducation de l'enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l'engagement de ces frais ait fait l'objet d'une décision écrite commune préalable entre eux. A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés,
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais,
DÉBOUTE M. [G] de ses demandes plus amples,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente,
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 24/00464.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.