Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00515
- Formation
- Civil JCP PROCEDURE ORALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 639 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute : N° RG 25/00515 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G372 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Q] né le 31 Mars 1973 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 58 Avenue de l'Hippodrome - 76310 SAINTE ADRESSE
Comparant en personne
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [J] née le 01 Avril 1965 à TORIGNI SUR VIRE (50160), demeurant 8 rue Gustave Langlois - 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, uge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2022, Monsieur [U] [Q] a donné à bail à Madame [L] [J] un logement meublé situé 8 rue Gustave Langlois, rez-de-chaussée, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 340 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, Monsieur [Q] a donné congé à Madame [J] pour le 4 mars 2025 pour la vente du bien.
Madame [J] n’ayant pas quitté les lieux dans le délai imparti, Monsieur [Q] l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande, aux termes de son assignation, de :
- valider le congé et constater la résiliation du bail en vertu de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, - dire que Madame [J] est occupante sans droit ni titre, - prononcer en conséquence son expulsion, corps et biens et celle de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, - condamner Madame [J] à lui payer la somme de 397 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 21 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner Madame [J] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux (article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et article 849 alinéa 2 du code de procédure civile), - condamner Madame [J] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner Madame [J] aux entiers dépens d’instance et d’exécution, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du congé, de la présente assignation, sa dénonciation à la sous-préfecture et les frais d’exécution à venir, - condamner Madame [J] au paiement de la somme de 2 040 € à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 1231-6 du code civil.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [Q] a comparu en personne. Il a indiqué ne pas avoir de décompte actualisé et s’est désisté de sa demande au titre de l’arriéré locatif. Il a précisé ne pas avoir de contact avec Madame [J] et a indiqué qu’elle était toujours dans les lieux.
Madame [J], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la validité du congé du bailleur
Aux termes de l’article 25-8, I, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 régissant les rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale, « […] Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. […] ».
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, Monsieur [Q] a donné congé à Madame [J] pour le 4 mars 2025, soit plus de trois mois avant la date de reconduction du bail. Le motif invoqué est la vente du bien.
Madame [J] aurait donc dû quitter les lieux avant le 4 mars 2025, date à partir de laquelle elle doit être considérée comme occupante sans droit ni titre.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [J] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [Q] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [Q] ou à son mandataire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [Q] sollicite la condamnation de Madame [J] à lui verser la somme de 2 040€ au titre de dommages et intérêts correspondant à six mois de loyers, durée minimum de la procédure d’expulsion.
Cependant il n’établit pas avoir subi un dommage réel et certain puisqu’il sollicite à titre préventif la réparation du dommage causé par l’impossibilité de vendre son bien pendant la durée de la potentielle procédure d’expulsion de Madame [J].
Monsieur [Q] est donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [J], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance, le coût du congé délivré pour vendre le bien ne pouvant pas être mis à sa charge, la décision de vendre ne lui étant pas imputable.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé du bailleur pour vente du bien délivré le 7 novembre 2024 à Madame [L] [J] et la résiliation du bail la liant Monsieur [U] [Q] concernant le logement situé 8 rue Gustave Langlois, rez-de-chaussée, au HAVRE (76600) au 4 mars 2025 ;
DIT que Madame [L] [J] est occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [L] [J] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 8 rue Gustave Langlois, rez-de-chaussée, au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame [L] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, somme révisable selon les modalités du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 mars 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens, comprenant notamment le coût de la signification de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Q] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 novembre 2025, sous le numéro 25/00515.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.