Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
27 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01511
Formation
SARE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
461 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°Minute:25/00021 N° RG 25/01511 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PZER

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

JUGEMENT DU 27 Novembre 2025

DEMANDEUR:

Madame [T] [K], demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]

comparante en personne

DEFENDEUR:

-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Caroline PRIEUR, Juge de l'exécution Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 25 Septembre 2025 Affaire mise en deliberé au 27 Novembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Novembre 2025 par Caroline PRIEUR assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie exécutoire délivrée à la CAF en LRAR Copie certifiée délivrée en LRAR à : Madame [K] [T] Le 27 novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 février 2025, la saisie des rémunérations de Mme [K] [T] a été ordonnée pour la somme totale de 1.735,88 euros.

Par requête reçue au greffe du juge de l'exécution 6 juin 2025, Mme [K] [T] a émis une contestation.

Lors de l'audience de contestation du 25 septembre 2025, au cours de laquelle l'affaire a été évoquée, Mme [K] [T] demande que la mainlevée de la saisie sur ses rémunérations soit ordonnée et que les sommes qui lui ont été saisies lui soient remboursées.

Elle fait valoir qu'elle n'est pas redevable des sommes qui lui sont réclamées au titre de l'exécution de la contrainte qui lui a été délivrée par la Caisse d'allocations familiales le 22 octobre 2021. Elle ajoute qu'elle n'a pas formé opposition à l'encontre de cette décision.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signée le 27 juin 2025, la CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE DE L'HERAULT n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

En l'espèce, par contrainte en date du 22 octobre 2021 notifiée 28 octobre 2021, Mme [K] [T] a été condamnée à verser à la CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE DE L'HERAULT la somme de 1.306,86 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement qui lui a été versé à tort du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Dès lors que Mme [K] [T] n'a pas formé opposition à l'encontre de cette décision, elle ne peut valablement en contester le contenu devant le juge de l'exécution.

Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie de ses rémunérations et de sa demande de remboursement.

Compte tenu de l'issue du litige, Mme [K] [T] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,

Rejette la demande de mainlevée de la saisie de ses rémunérations présentée par Mme [K] [T],

Condamne Mme [K] [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 novembre 2025, sous le numéro 25/01511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.