Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
24/04418
Formation
4ème Chambre Cab D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 306 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab D

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026

N° RG 24/04418 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4DLZ

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [E] / [D]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Octobre 2025

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 14 Janvier 2026 prorogé au 20 Janvier 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales

Madame CAYRIER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [B] [E] épouse [D] née le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône) de nationalité Française

[Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 5]

représentée par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022021395 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [D] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

[Adresse 10] [Localité 6]

représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024012423 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en date du 10 avril 2024,

DIT que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[U] [D] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 16] (ALGÉRIE)

et

[B] [E], née le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 décembre 2020 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre conjoint ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux

Mesures concernant les enfants

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère [B] [E]

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, [B] [E]

ACCORDE à [U] [D] un droit de visite en lieu neutre, pour une durée de SIX MOIS renouvelable une fois, deux fois par mois et selon des modalités en vigueur dans le service, pour une durée comprise entre 1 heures et 2 heures,

DESIGNE pour y procéder ARCHIPEL – Sauvegarde [Adresse 3],

DIT que le père sera autorisé à sortir de la structure avec l'enfant pendant le temps prévu pour la visite sauf avis contraire de la structure, après évaluation,

DIT que les deux parents devront ensemble ou séparément dès réception de la décision prendre contact avec les intervenants chargés d'organiser ces rencontres en appelant au [XXXXXXXX01],

DIT qu'un entretien préalable obligatoire aura lieu entre les intervenants de l'association désignée et chacune des parties avant l'exercice du droit de visite,

DIT que l'association rendra compte de la fréquence des visites et qu'elle adressera une attestation récapitulative au juge aux affaires familiales ainsi qu'aux parties à l'issue de la période de six mois,

MAINTIENT la part contributive de [U] [D] à payer à [B] [E] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 euros par mois et par enfant soit au total 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majoration et par enfant,résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [F] [C] [D], né le [Date naissance 11] 2016 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) , [V], [S] [D], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône), [G] [D], né le [Date naissance 4] 2018 à à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), fixée par la présente décision sera versée par [U] [D] à [B] [E] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l'article 373-2-2 du code civil

RAPPELLE que [U] [D] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [B] [E] , jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

VU la plainte produite aux débats pour des faits allégués de violences, DIT qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation ;

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,

INDEXEle montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;

DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la décision d’orientation et sur mesures provisoires sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x dernier indice publié à la date de la revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------- Dernier indice publié à la date de la décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l'INSEE (internet : www.insee);

RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : * le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public), * le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);

ORDONNE entre [U] [D] et [B] [E] le partage par moitié des frais de cantine, scolaire, frais d'activité extrascolaires et frais médicaux et de soins non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, et au besoin LES Y CONDAMNE,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

CONDAMNE [B] [E] aux dépens

REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,

ORDONNE la communication de la présente décision au juge de l'application des peines de MARSEILLE en charge du suivi de [U] [D]

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 20 JANVIER 2026

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 24/04418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.