Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
24/04105
Formation
TECH SEC. SOC: HA
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
769 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 5] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N° 25/03908 du 1er Décembre 2025

Numéro de recours : N° RG 24/04105 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OQF

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Y] [K] née le 08 Mai 1968 à [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne

C/ DEFENDEUR Organisme [11] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté

Appelé en la cause : Organisme [13] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant, ni représenté

DÉBATS : A l'audience Publique du 1er Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT ANTONIN

Assesseurs : DEODATI Corinne MARTOS Francis

Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 1er Décembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 18 septembre 2024, Madame [Y] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 1er août 2024 du Président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône rejetant son recours dirigé contre la décision de refus d’octroi de la Carte Mobilité Inclusion ( CMI ) portant mention priorité répondant à sa demande initiale datée du 15 décembre 2023.

La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation clinique en application des articles 256 du [10] de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du Code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 30 mai 2025 et le jour même le médecin consultant, le docteur [J] [Z], a établi son rapport.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025.

À cette audience, Madame [Y] [K] maintient sa demande initiale en précisant solliciter l’attribution de la [9] portant mention Priorité pour la durée maximale. Elle indique être atteinte d’un trouble du spectre de l’autisme occasionnant des difficultés dans les interactions sociales. Elle s’appuie sur les conclusions du médecin consultant.

Bien que régulièrement convoqué, le Président du [11] n’est pas comparant, n’a pas sollicité de dispense de comparution et ne justifie pas de son absence.

La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la Carte Mobilité Inclusion portant mention « Priorité »

Le I de l’article L. 241-3 I du Code de l'action sociale et des familles dispose que « la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. ( ... ) 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente » .

En l’espèce, le médecin judiciairement désigné a considéré que la requérante présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % du fait de sa situation de handicap résultant de troubles du spectre autistique et qu’elle souffrait d’une pénibilité à la station debout dans les files d’attente pouvant occasionner des attaques de panique.

Le Tribunal retient que ces conclusions sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté et qu’elles sont conformes aux autres pièces médicales versées aux débats.

Le Tribunal adoptant les conclusions du médecin consultant, retient que la requérante justifie des conditions d’octroi de la Carte Mobilité Inclusion portant mention « Priorité » .

Compte tenu du caractère définitif des répercussions sociales occasionnées par cette situation de handicap, il y aura lieu d’octroyer ce dispositif sans limitation de durée.

Sur les frais du procès

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de l’issue du litige, le Président du [11] sera condamné aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

OCTROIE, à titre définitif, la Carte Mobilité Inclusion portant mention « Priorité » à Madame [Y] [K] ;

CHARGE le Président du [11] de la mise en œuvre de ce dispositif de compensation du handicap ;

CONDAMNE le Président du [11] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 décembre 2025, sous le numéro 24/04105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.