Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 12 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/01047
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 334 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 12 Décembre 2025
Minute n° : Audience du : 19 novembre 2025
Requête n° : N° RG 24/01047 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHEP dont la requête n° RG 24/02763 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZNX, est jointe
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [J] [Z] née le 04 Février 1979 à [Localité 7] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
DEPARTEMENT DU RHONE [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [L] [I] Assesseur collège salarié : [D] [H]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[J] [Z] DEPARTEMENT DU RHONE Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [Z] [J] ;
- ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24 / 02763 à la procédure enregistrée sous le numéros de répertoire général 25 / 01047 ;
- RÈFORME les décisions déférées ;
- ACCORDE la carte mobilité inclusion mention « invalidité » surchargée de la sous-mention « besoin d'accompagnement » à Madame [Z] [J] pour une durée de dix ans à compter du 12/12/2025.
- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5].
- DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 12/12/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le Président,
Florence ROZIER NOTARGIACOMO Antoine
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 décembre 2025, sous le numéro 24/01047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.