Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03931
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 716 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03931 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MRHR
Copie exécutoire délivrée le : 20 Novembre 2025
à :Me SANTONI
Copie certifiée conforme délivrée le :20 Novembre 2025
à : Madame [Z] [P] Monsieur [O] [B] NE [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Estelle SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [Z] [P] demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [O] [B] demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Septembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 24 octobre 2024 consenti par l'établissement public Alpes Isère Habitat, Madame [Z] [P] et Monsieur [O] [B] ont pris en location un logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 493€.
Par acte d'huissier en date du 27 juin 2025 l'établissement public Alpes Isère Habitat a fait assigner Madame [Z] [P] et Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir : -constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de bail, -ordonner l'expulsion de Madame [Z] [P] et Monsieur [O] [B] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, -condamner solidairement les locataires à lui payer : la somme de 1803,84 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 27 mars 2025,une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, majoré de 10 %, -condamner in solidum Madame [Z] [P] et Monsieur [O] [B] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.
A l'audience du 16 septembre 2025, l'établissement public Alpes Isère Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 12 septembre 2025 à la somme de 1604,65 euros. Le bailleur indique qu’il est d’accord avec l’octroi de délais de paiement compte tenu de la reprise du règlement du loyer courant. Madame [Z] [P] a sollicité des délais de paiement, elle souhaite demeurer dans le logement, elle indique que ses revenus ont baissé suite à un arrêt maladie et que Monsieur [O] [B] a récemment quitté le logement.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 27 juin 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 27 juin 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 12 février 2025 pour la somme de 1533,32 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 4 février 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 12 avril 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 12 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 1 604,65 €. La solidarité est prévue au contrat de bail.. Madame [Z] [P] et Monsieur [O] [B] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, aux règlements effectués en cours de procédure, à la reprise du règlement du loyer courant et aux propositions de règlement de Madame [Z] [P] et Monsieur [O] [B], il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants. En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, l'établissement public Alpes Isère Habitat pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [P] et Monsieur [O] [B], occupants sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Madame [Z] [P] et Monsieur [O] [B] seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus in solidum de payer à l'établissement public Alpes Isère Habitat une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux, sans majoration.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, Madame [Z] [P] et Monsieur [O] [B] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 12 février 2025.
Il n'y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 12 avril 2025,
FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 12 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, sans majoration,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [P] et Monsieur [O] [B] à payer à l'établissement public Alpes Isère Habitat, la somme de 1 604,65 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 12 septembre 2025 (mois d’août 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que Madame [Z] [P] et Monsieur [O] [B] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 40 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DIT qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE l'établissement public Alpes Isère Habitat à procéder à l’expulsion de Madame [Z] [P] et Monsieur [O] [B] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 2] à [Localité 1],
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [P] et Monsieur [O] [B] à payer à l'établissement public Alpes Isère Habitat une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTE l'établissement public Alpes Isère Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [P] et Monsieur [O] [B] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 12 février 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 20 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/03931.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.